Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-13.049

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° U 15-13.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Cremonini restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 décembre 2014), rendu en dernier ressort, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a adressé, le 16 juillet 2009, à la société Cremonini restauration (la société) une injonction de prendre des mesures de sécurité propres à prévenir les risques de chutes et de troubles musculo-squelettiques ; qu'ayant constaté l'absence de réalisation complète de l'ensemble de ces mesures par la société, la caisse lui a imposé, par décision du 29 octobre 2012, une cotisation supplémentaire égale à 50 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles à effet du 1er juin 2012 ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la décision litigieuse et de réduire la cotisation supplémentaire à 25 %, alors, selon le moyen, que toute cotisation supplémentaire imposée par la caisse pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par une exploitation doit être maintenue tant que l'employeur n'a pas réalisé entièrement les mesures de sécurité prescrites ; qu'en l'espèce, sur avis de la commission paritaire permanente, la caisse a fixé la cotisation supplémentaire à un taux de 50 % faute pour la société de n'avoir pas exécuté complètement les mesures de sécurité préconisées ; qu'en constatant que les mesures demandées n'étaient pas totalement réalisées, pour néanmoins annuler la majoration de la cotisation supplémentaire à 50 % et la maintenir à 25 %, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées et l'existence d'exigences techniques nouvelles imposées par la caisse depuis l'injonction, la Cour nationale, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, en déduire que l'imposition de cotisations supplémentaires imposées à la société devait être réduite au taux minimum de 25 % mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France mettant à la charge de la société Cremonini Restauration une cotisation s