Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-13.431

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° J 15-13.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sintex Nief plastic, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail - maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sintex Nief plastic, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 septembre 2014), que M. [W], salarié de la société Sintex Nief plastic (l'employeur), a été victime, le 12 mai 2003, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ayant fixé à 29 % le taux d'incapacité permanente partielle, l'employeur a contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité l'opposabilité de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en inopposabilité, alors, selon le moyen, que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que dans le cadre de la procédure de contestation du taux d'incapacité permanente partielle, la totalité des pièces médicales n'avait pas été transmise à son médecin consultant, de sorte qu'à défaut d'un réel débat contradictoire, l'employeur n'avait pu exercer de façon effective son droit de recours ; qu'en particulier n'avaient pas été communiqués au docteur [F], médecin désigné par l'employeur, ni le compte-rendu établi par le docteur [T], psychiatre, ni l'avis du docteur [Y] qui avait fixé un taux d'IPP de 6 % pour les séquelles psychologiques ; qu'en jugeant que la caisse n'était pas tenue de communiquer à l'employeur ou au médecin conseil désigné par lui les pièces médicales présentées au médecin-conseil qui lui ont permis de rendre son avis, en l'occurrence les rapports établis par les docteurs [T] et [Y], la CNITAAT a violé les articles R. 143-8 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, dans les dix jours suivant la réception de la déclaration du recours présenté devant la juridiction du contentieux technique, de transmettre au secrétariat de celle-ci les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que, selon l'article L. 143-10 du même code, lorsque, saisie d'une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la juridiction du contentieux technique désigne un médecin-expert ou un médecin consultant, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente, le rapport étant également notifié à la demande de l'employeur au médecin que l'employeur a mandaté à cet effet ; Et attendu que l'arrêt retient essentiellement que si la caisse est tenue, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'en l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle a été produit sous pli confidentiel, en première