Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-16.258
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° H 15-16.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fonderie de la Bruche, société coopérative et participative à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail/maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Fonderie de la Bruche, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 4 décembre 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge, le 21 août 2007, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. [K], salarié de la société Fonderie de la Bruche (la société), et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; que la société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité aux fins d'inopposabilité de ce taux ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, le médecin mandaté par l'employeur faisait valoir que la caisse n'avait pas transmis un compte-rendu opératoire et les résultats de l'iconographie de l'épaule droite dont le médecin conseil avait dû être en possession pour apprécier le taux d'incapacité de la victime ; que la société, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente n'avait pas été communiqué ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, aux motifs que les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 « n'imposent pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé », la Cour nationale a violé ensemble les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de violation des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la Cour nationale, d'une part, de ce qu'il avait été satisfait par le médecin-conseil aux exigences des dispositions susmentionnées, d'autre part, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fonderie de la Bruche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fonderie de la Bruche et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par