Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-16.312

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° R 15-16.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) Centre, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 février 2015), qu'affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en sa qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, M. [F] a demandé, en février 2010, à la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse), sa radiation de ce régime, en raison de la souscription d'une assurance maladie auprès d'un organisme privé ayant son siège en Grande-Bretagne ; que la Caisse lui ayant décerné deux contraintes, le 12 novembre 2010 et le 22 mars 2011, l'intéressé a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. [F] demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : Considérant les arrêts de la Cour, Watts du 16 mai 2006, n° C-372/04 et BBK du 3 octobre 2013, n° C-59/12, le monopole accordé aux régimes obligatoires de la sécurité sociale française est-il compatible avec le principe de la liberté de s'assurer auprès de l'assureur de son choix et avec le principe de concurrence en matière d'assurances, posés par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE ? Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ; Et attendu que la Cour de justice des communautés européennes saisie d'une question identique l'a tranchée par arrêt du 26 mars 1996 (affaire C.238/94) ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur le deuxième moyen pris en sa première branche ainsi sur le troisième moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte du 14 octobre 2010 signifiée le 12 janvier 2010 (en réalité le 26 novembre 2010) à hauteur de 7 270 € à Monsieur [B] [F] et d'avoir condamné celui-ci à supporter le coût de sa signification de 72,06 € ainsi que celui de l'exécution du jugement ; et d'avoir validé la contrainte du 15 mars 2011 signifiée le 22 mars 2011 à hauteur de 4 773 € à Monsieur [B] [F] et d'avoir condamné celui-ci à supporter le coût de sa signification de 72,06 € ainsi que celui de l'exécution du jugement ; Alors que, par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Cons