Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 14-29.267
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10156 F Pourvoi n° B 14-29.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les mutuelles de France du Var, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail/maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les mutuelles de France du Var ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les mutuelles de France du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les mutuelles de France du Var ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Les mutuelles de France du Var LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Madame [L] [Z] le 8 décembre 2006 justifie, à l'égard de la société LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 35 % à la date de consolidation du 1er mai 2011 ; AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle qu'en application des dispositions visées à l'article R.143-2 du Code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il appartenait à la société LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR de contester la prise en compte de l'impotence de l'épaule droite présentée par Madame [L] [Z] dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle devant lesdites juridictions ; qu'en l'absence de décision ayant écarté l'impotence de l'épaule des séquelles imputables à l'accident, celles-ci seront prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; que la Cour rappelle qu'aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. » ; que la Cour relève que figure au dossier un certificat médical initial daté du jour de l'accident et faisant état d'une entorse acromio-claviculaire ; que la Cour observe qu'à la date du 1er mai2011, Madame [L] [Z] présentait une impotence fonctionnelle marquée de l'épaule droite ; que la Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, au vu du guide barème et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 35 % à l'égard de la société LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR ; qu'elle estime en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris. ALORS D'UNE PART QUE l'exposante contestait le taux d'indemnisation des séquelles imputables à l'accident du travail du 8 décembre 2006, fixé à 35 %, sans remettre en cause le caractère professionnel de l'accident ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société exposante de contester la prise en compte de l'impotence de l'épaule droite présentée par Madame [Z] dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle devant les juridictions du contentieux général de la s