Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-13.762

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10159 F Pourvoi n° U 15-13.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Moy park France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Moy park France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moy park France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Moy park France et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Moy park France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement opéré à l'encontre de la société MOY PARK FRANCE par l'URSSAF D'ARRAS CALAIS DOUAI D'ARRAS CALAIS DOUAI au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 (pour les cotisations sociales) et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 (pour les cotisations chômages et GARP) concernant l'établissement Marquise. Aux motifs que « Estimant que la formule de calcul des accords d'intéressement des sites d'[Localité 1] et [Localité 2] ne fait pas appel à des éléments objectivement mesurables, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations, les sommes versées. La société fait valoir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF sur les critères de l'accord d'intéressement, d'une part parce que l'accord mis en oeuvre en 2007 était celui en vigueur lors des opérations de contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations notifiée en 2006, mais n'ayant fait l'objet d'aucune critique, d'autre part parce que l'accord conclu et enregistré pour les années 2008-2009-2010 reprenait les mêmes critères que l'accord précédent. Aux termes de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. En l'espèce, les accords d'intéressement relatifs à l'établissement d'[Localité 1] n'ont pas été communiqués, de sorte que la preuve de l'identité de pratique n'est pas rapportée. Concernant l'établissement de [Localité 2], il est constant que les accords d'intéressement relatifs à l'établissement de [Localité 2], pour d'une part les années 2005-2006-2007, d'autre part les années 2008-2009-2010, comportent des critères identiques de calcul de l'intéressement, et que le premier accord a pu être consulté par l'inspecteur du recouvrement qui avait précédemment contrôlé l'application de la législation de la sécurité sociale pour l'année 2005, sans faire d'observation sur l'intéressement. Toutefois, lors de ce premier contrôle, l'inspecteur du recouvrement n'avait pas consulté les registres des délibérations, contrairement au contrôle