Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-10.068
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10160 F Pourvoi n° D 15-10.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la région Picardie, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la région Picardie, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la région Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la région Picardie, la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la région Picardie Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le chef de redressement n°9 intitulé « Avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur », suite à la lettre d'observations du 22 février 2010 et refusé d'annuler de ce chef la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie du 20 juin 2012 ; AUX MOTIFS QUE la région Picardie allègue, au fond, que les cadeaux offerts par la région à ses agents, d'une part à l'occasion des voeux du président, pour les années 2008 et 2009, ainsi que le kit de survie donnée aux agents ayant participé à la journée Ram'Dam 2008, à supposer que ce kit soit considéré comme un cadeau, doivent bénéficier de la présomption de non-assujettissement, au regard de la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et des lettres de l'Acoss n° 2007-129, n°2009-003 ; qu'or, si l'URSSAF a refusé l'application de l'exonération, c'est sur le fondement de l'argument selon lequel la présomption de non-assujettissement posée notamment par la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 s'applique aux bons d'achat et cadeaux attribués par le comité d'entreprise ou une structure analogue et, dans les mêmes conditions, aux bons d'achat et cadeaux servis par les entreprises dépourvues de comité d'entreprise ou de structure analogue ; qu'or l'URSSAF a considéré que l'existence de l'association de gestion des oeuvres sociales du personnel de la région Picardie, l'AGOS, était assimilable à un comité d'entreprise, refusant donc l'application de la présomption de non-assujettissement aux cadeaux offerts par la région à ses agents ; que la région Picardie conteste que l'association AGOS, qui n'est pas un comité d'entreprise, puisse y être assimilée par l'URSSAF, écartant ainsi la présomption de non-assujettissement aux cadeaux offerts par la région à ses agents ; que par ailleurs, la région Picardie fait valoir que les cadeaux ainsi distribués à ses agents ne dépassaient pas 5% du plafond de la sécurité sociale fixé par les lettres de l'Acoss ; que l'URSSAF pour sa part rappelle que l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations », dont les cadeaux en nature offerts par l'employeur à ses salariés ; qu'elle précise que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires Acoss des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 établissent les conditions d'application d'une dérogation au principe d'in