Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-12.969

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° H 15-12.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne et Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE la contestation de M. [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Carsat du 4 avril 2013, et D'AVOIR CONFIRME cette décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de validation des 12 trimestres de chômage couvrant la période du 01/10/1974 au 20/09/1977 : l'article L.351-1 du code de la Sécurité sociale consacre le droit à pension de retraite de tout assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 dédit code ; il précise que : « le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le Ier avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date » ; les trimestres d'assurance retraite sont calculés par rapport aux salaires annuels ayant donné lieu à cotisations, et non par rapport à la durée du travail ; en effet, pour le calcul de la pension, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations conformément aux dispositions de l'article L351-2 alinéa 1 er du code de la Sécurité sociale ; pour la période postérieure au 1er janvier 1972, sont pris en compte autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, conformément aux dispositions de l'article R 351-9 dernier alinéa du code de la Sécurité sociale ; de plus sont assimilées à des périodes cotisées pour la retraite, certaines périodes pendant lesquelles le salarié n'a pas travaillé, alors qu'il était auparavant assuré du régime général ; il s'agit des périodes assimilées à des périodes de cotisations, retenues pour l'ouverture du droit à pensio