Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-10.563

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10168 F Pourvoi n° S 15-10.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cricket, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Cricket, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cricket aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cricket, la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Cricket. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la MSA de la Gironde de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [Q], AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi l'accident, caractérisé par la survenance d'un fait accidentel soudain et une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident de travail sauf si la preuve est rapportée que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail, étant admis que les salariés ayant subi une agression ou un choc émotionnel au temps et au lieu du travail et qui développent ensuite des pathologies dues au stress post traumatique bénéficient de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, il résulte du rapport d'enquête administrative établi le 3 février 2011 que le 31 Janvier 2011, invité à s'expliquer sur les faits dont M. [M] [Q] a déclaré être victime le 14 décembre 2010 sur son lieu de travail, M. [H] représentant la. SAS Cricket a indiqué « j'ai réuni une partie du personnel dans mon bureau. Lors de cette réunion j'ai fait un point avec M [Q]. Je lui ai dit ouvertement et devant ses collègues que je n'avais plus confiance en lui, que je n'étais plus du tout satisfait de son travail de de son attitude vis à vis des personnes qu'il doit encadrer. Je n'ai pas mâché mes mots mais je suis resté correct poli envers lui ». La SAS Cricket conteste cette mention du rapport par la production d'une attestation de M. [H] soutenant que ces propos ne peuvent avoir été tenus puisqu'il ne connaissait pas le 14 décembre 2010 les agissements de M. [M] [Q] qu'il a découverts plus tard lors de son absence et qui l'ont conduit à envisager un licenciement. Or ces propos recueillis et retranscrits par un agent assermenté de la MSA ne peuvent être sérieusement contredits par l'attestation que l'employeur se délivre à luimême au mois de mai 2013. Ils sont par ailleurs compatibles avec la déclaration d'accident de travail de M. [M] [Q] en date du 20 décembre 2010 qui indique « (...) le mardi 14 décembre 2010, dans un couloir du Château à 7h45 mn, mon employeur monsieur [S] [H] m'a rudoyé verbalement devant les autres salariés ». La seule différence objective entre les déclaration