Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-10.781
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° D 15-10.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crazy Entertainment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Alin et compagnie, contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [D] veuve [H], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [H], 2°/ à Mme [B] [D] veuve [H], prise en qualité de représentante légale de son fils [J] [I] [H], 3°/ à Mme [B] [D] veuve [H], prise en qualité de représentante légale de sa fille [F] [H] domiciliée [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Mme [B] [D], tant en son nom personnel qu'ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Crazy Entertainment, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D], tant en son nom personnel qu'ès qualités ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Crazy Entertainment du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident de Mme [D], tant en son nom personnel qu'ès qualités, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Crazy Entertainment aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crazy Entertainment, la condamne à payer à Mme [D], tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Crazy Entertainment Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CRAZY ENTERTAINMENT de son recours et d'avoir dit que la CPAM des Hauts de Seine devait prendre en charge le suicide de Monsieur [H] survenu dans la nuit du 5 au 6 janvier 2006 au titre de la législation sur les risques professionnels ; AUX MOTIFS QUE « « les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'accident du travail est celui, quelle qu'en soit la cause, qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ; qu'en l'espèce Monsieur [K] [H] a mis fin à ses jours dans la nuit du 5 au 6 janvier 2006 à son domicile personnel en laissant deux lettres : l'une adressée à son épouse, datée du 27 décembre 2005, dans laquelle il lui demandait pardon pour son geste et l'autre, datée du 28 décembre 2005, dans laquelle il dénonce "le harcèlement moral inadmissible dont il dit avoir été la victime depuis des mois au CRAZY HORSE de la part de [O] [E]" dont il indique que ce dernier est "responsable de son état physique et moral" que "cet homme n'a pas de morale et devra payer pour son comportement envers ses employés", que sa "vie professionnelle, détruite progressivement n'a fait que ricocher sur sa vie privée et détruire ce qu'il avait de plus précieux au monde, sa famille" ; que l'enquête menée par la CPAM DES HAUTS DE SEINE auprès de