Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-13.705

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10171 F Pourvoi n° H 15-13.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société One planet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle législation, 78085 Yvelines cedex 9, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me Haas, avocat de la société One planet ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V], le condamne à payer à la société One planet la somme de 1 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, et de l'avoir en outre condamné à payer à la société ONE PLANET la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Aux motifs qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve ; que dans cette perspective, la cour doit constater que les arguments développés par M. [V] n'apportent pas cette preuve ; que la circonstance que les conditions d'hébergement auraient été pour le moins spartiates est, en l'espèce, totalement inopérante car aucun lien, si ténu soit-il, ne peut être établi entre de telles conditions et l'attaque dont le campement a fait l'objet : un campement « de luxe », comme il en existe, aurait pu tout aussi bien être attaqué ; que de plus, contrairement à ce que suggère M. [V], qui ne produit d'ailleurs à cet égard, pour l'essentiel, que des éléments soient [sic] bien antérieurs soit bien postérieurs à l'accident, il est faux d'affirmer que le Kenya était considéré, alors, comme l'une des régions les plus dangereuses d'Afrique ; que d'une part, il convient de distinguer les villes, et notamment la capitale, [Localité 2], du reste du pays ; que d'autre part, le parc naturel du [1] était, au contraire, réputé pour sa capacité à accueillir de nombreux touristes dans les meilleures conditions ; que les recommandations du Ministère français des affaires étrangères étaient d'ailleurs d'exercer une « vigilance normale », ce qui ne traduit aucun danger particulier ni identifié ; que la comparaison avec la situation à [Localité 1], capitale de la Tanzanie voisine, n'est pas davantage pertinente ; qu