Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-14.470
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10172 F Pourvoi n° P 15-14.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [C], qui soutient que la prescription d'une contrainte est de cinq ans eu égard à la nature de la créance, peu important selon lui qu'elle revête la forme d'un titre exécutoire dès lors que ce titre n'est pas un « jugement », ne justifie cependant en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant observé que si, selon l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ces dispositions, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, ne sont applicables que jusqu'à l'obtention d'un titre exécutoire, après quoi est applicable un autre régime de prescription relatif au titre exécutoire lui-même ; que, comportant tous les effets d'un jugement, la prescription de la contrainte était, avant la loi du 17 juin 2008, contrairement à ce qu'avance l'appelant, considérée comme trentenaire ; que si désormais l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution exclut explicitement la contrainte des titres exécutoires se prescrivant par dix ans, le premier juge a exactement retenu que les dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 lui étaient applicables et qu'ainsi, lorsque le délai de trente ans était en cours à cette date, un nouveau délai de cinq ans courait à compter de celle-ci et qu'en l'espèce, il n'était pas expiré au 13 juin 2013, date de la saisie ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, toutes les demandes contraires de Monsieur [C] ne pouvant qu'être rejetées (arrêt, p. 2 et 3) ; et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QU'au fond, en application des dispositions de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent à la compétence des juridictions judiciaires. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connait des contestations relatives à leur mise en oeuvre » ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur, sous réserve des dispositions particuli