Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-12.232

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° F 15-12.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hôtel-Restaurant de La Couronne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF du Haut-Rhin, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Hôtel-Restaurant de La Couronne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel-Restaurant de La Couronne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel-Restaurant de La Couronne, la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel-Restaurant de La Couronne. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte émise le 19 avril 2010 par l'Urssaf d'Alsace à hauteur de son montant rectifié de 56.915 € et d'avoir condamné en outre la société La Couronne à payer à l'Urssaf la somme de 71,80 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU' à la suite d'un contrôle effectué dans l'établissement situé à Ottmarshein exploité par la société Hôtel-Restaurant de la Couronne, l'Urssaf d'Alsace a émis le 19 avril 2010 une contrainte d'un montant de 98.893 euros correspondant à des cotisations éludées au cours des années 2005 à 2009 augmentées de majorations de retard ; que le 3 mai 2010, la société Hôtel-Restaurant de la Couronne a fait opposition à cette contrainte qui lui avait été signifiée le 23 avril ; que suivant jugement en date du 5 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, après avoir déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition de la société Hôtel-Restaurant de la Couronne à la contrainte émise par l'Urssaf d'Alsace, a validé cette contrainte à hauteur de la somme de 56.915 euros et a également condamné la société Hôtel-Restaurant de la Couronne à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 71,80 euros correspondant aux frais de signification ; que le 8 mars 2013, la société Hôtel-Restaurant de la Couronne a interjeté appel de cette décision ; que l'affaire a été évoquée à l'audience de la cour du 9 octobre 2014 ; que se référant à ses conclusions déposées le 15 mai 2014, la société Hôtel-Restaurant de la Couronne soutient que le montant qui lui est réclamé ne correspond pas au nombre d'heures de travail réellement effectuées par Mme [H] [E] épouse [R], laquelle aurait été employée seulement de janvier à octobre 2009 et non au cours des années antérieures ; qu'en ce qui concerne l'autre salariée, Mme [D] [L] épouse [U], l'Urssaf d'Alsace ne fournirait aucun élément chiffré pour justifier du montant de sa demande ; que se référant à ses conclusions déposées le 9 mai 2014, l'Urssaf d'Alsace expose que lors d'un contrôle effectué le 5 octobre 2009, ses services ont constaté la commission de plusieurs délits de travail dissimulé dans l'établissement de la société Hôtel-Restaurant de la Couronne ; qu'en particulier des heures de travail effectuées par Mme [H] [E] épouse [R] et Mme [D] [L] épouse [U] n'auraient pas été mentionnées sur les bulletins de paie et auraient donné lieu à une rémunératio