Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-13.114
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° Q 15-13.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Loxim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [I] veuve [Q], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs [M] et [G] [Q], 2°/ à [M] [Q], représenté par Mme [P] [I] veuve [Q], 3°/ à [G] [Q], représenté par Mme [P] [I] veuve [Q], domiciliés tous trois [Adresse 2], 4°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Loxim, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de [M] et [G] [Q], représentés par Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loxim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Loxim. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer sur les demandes formulées par les consorts [Q] dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ; aux motifs propres que, constante, la Sté Loxim persévère dans sa demande de sursis à statuer du fait de l'instance pénale toujours en cours désormais devant la Cour de cassation ; qu'elle plaide le lien direct de la présente instance avec celle pénale et considère ses chances de succès importantes du fait que l'ordonnance de renvoi n'est que la copie du réquisitoire définitif ; qu'elle explique à raison qu'en cas de succès, l'instance pénale conduira à une nouvelle saisine de la juridiction d'instruction en vue d'une nouvelle ordonnance de renvoi ; qu'elle reconnaît néanmoins, et encore à raison, que les instances civiles et pénales sont distinctes ; que de ce chef, il convient de préciser que la faute pénale et la faute inexcusable sont distinctes, aussi bien dans leur définition légale qu'au regard des règles probatoires applicables ; qu'en matière sociale, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à supposer qu'à terme, les fautes pénales reprochées à la Sté Loxim ne soient pas retenues, le contentieux de la faute inexcusable ne s'en trouvera nullement affecté, aucune autorité de la chose jugée au pénal ne pouvant ici être invoquée ; que quant à l'hypothèse d'une condamnation définitive, elle n'aurait d'incidence qu'en cas de rejet de la faute inexcusable ; que c'est donc au terme d'une analyse de son existence que la question doit être examinée et au préalable ; que par ailleurs, si la condamnation pénale définitive du gérant a une incidence sur le recours de la CGSSR dès lors que dans cette hypothèse, M. [N] serait tenu envers cet organisme sur son patrimoine personnel conjointement avec la Sté Loxim, cet état de fait est ici sans incidence ; qu'en effet, M. [N] n'est pas partie à la présente instance, et la CGSSR exercera, si elle l'estime utile, son act