Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-12.778

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351 du code civil.
  • Article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 348 F-P+B Pourvoi n° Z 15-12.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de Paris, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire, à compter du 1er février 1994, d'une pension de vieillesse au titre du régime général, M. [U] a obtenu, par jugement irrévocable d'un tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 décembre 2007, la condamnation de l'Etat à régulariser sa situation auprès des organismes du régime général, pour la période courant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997, à raison de son activité de médecin vacataire au sein de la Préfecture de police de Paris ; que celle-ci ayant réglé en octobre 2010 le montant des cotisations afférentes à la période d'activité, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) a notifié à M. [U] la révision, à effet du 1er novembre 2010, de ses droits à pension ; que contestant la date ainsi retenue, M. [U] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il résulte de l'article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale que si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées des pénalités et majorations de retard éventuellement dues, et constaté que le règlement des cotisations a été finalement opéré par la Préfecture de police le 20 octobre 2010 de sorte que la CNAVTS a procédé au recalcul de la pension pour pouvoir la réviser à compter du 1er novembre suivant, soit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations ont été encaissées, relève que toutefois la CNAVTS devait régulariser la situation de M. [U] à compter de la date fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'effet déclaratif du jugement du 13 décembre 2007 devenu irrévocable ; Qu'en statuant ainsi, pour écarter l'application des dispositions de l'article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale, alors que la CNAVTS, ni aucun organisme du régime général de sécurité sociale n'était pas partie au litige tranché par le jugement du 13 décembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, av