Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-14.698

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles D. 731-20 et D. 731-21 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Cassation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 367 F-P+B Pourvoi n° M 15-14.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [G], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la caisse) a réclamé à M. [G], affilié à cet organisme en qualité de maraîcher, le paiement de majorations au titre des années 2011 et 2012 en raison de la production tardive de ses déclarations de revenus professionnels ; qu'après remise partielle de ces majorations, M. [G] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le même moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. [G] fait grief au jugement de rejeter son recours alors, selon le moyen, que les organismes de sécurité sociale ne peuvent prendre une décision individuelle défavorable qu'après avoir mis la personne intéressée à même de présenter ses observations ; qu'à défaut, leur décision est nulle ; qu'en l'espèce, M. [G] avait fait valoir, à l'appui de son recours, qu'il n'avait pas été mis à même de présenter ses observations avant de recevoir les émissions rectificatives du 17 mai 2013 lui infligeant des pénalités sanctions au titre des années 2011 et 2012 ; qu'en validant le redressement opéré sans rechercher, comme il y était invité, si la MSA Ardèche-Drôme-Loire avait respecté une procédure contradictoire avant d'infliger les pénalités sanctions contestées, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Mais attendu que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, applicable à la date de la décision litigieuse, n'étend ses effets qu'aux décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, applicable à la même date ; que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ne devant être motivées qu'en application de l'article 6 de la même loi, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne leur est pas applicable ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles D. 731-20 et D. 731-21 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que pour rejeter le recours de M. [G], le jugement retient que la caisse justifie de la bonne application de la législation en vigueur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. [G] soutenait que la caisse n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure prévue par les articles D. 731-20 et D. 731-21du code rural et de la pêche maritime, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation