Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-12.217
Textes visés
- Article 1384, alinéa 1, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 313 F-P+B Pourvoi n° Q 15-12.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF mobilités, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'établissement public industriel et commercial SNCF mobilités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Pyrénées, de Me Le Prado, avocat de M. [E], l'avis de Mme Vassalo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 novembre 2010, M. [E], qui était descendu d'un train à la gare d'arrivée de son voyage et avait commencé à se diriger vers la sortie, a été blessé à la suite d'une chute intervenue alors qu'il tentait de remonter dans ce train qui avait redémarré pour récupérer un bagage oublié ; que M. [E] a assigné la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de la déclarer seule et entière responsable des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen, que le gardien d'une chose ayant joué un rôle actif dans la réalisation du dommage est exonéré de sa responsabilité de plein droit lorsque le dommage résulte de la faute exclusive de la victime qui revêt les caractères de la force majeure ; que tel est le cas lorsque, postérieurement à l'exécution du contrat de transport, une personne est victime d'un accident en tentant, en infraction avec la réglementation ferroviaire, de monter, après le signal du départ, dans le train dont les portes sont fermées et qui a commencé à rouler vers sa prochaine destination ; qu'en l'espèce, la SNCF faisait valoir que M. [E] avait commis une faute en tentant de remonter dans un train qui roulait vers sa prochaine destination, à une allure d'au moins 7 km/h et dont les portes étaient fermées ; qu'elle soulignait que cette tentative de monter dans un train en marche, pour récupérer des affaires oubliées, était à la fois irrésistible et imprévisible, rien ne permettant de supposer qu'une personne essaie de s'introduire dans un train alors même que plus personne n'était visible sur le quai et que le train s'était élancé une dizaine de secondes auparavant ; qu'elle en déduisait que la faute commise par M. [E] était la cause exclusive du dommage et, revêtant les caractères de la force majeure, justifiait le rejet de ses prétentions indemnitaires ; que la cour d'appel a constaté que M. [E] a "commis une faute en effectuant une manoeuvre interdite et dangereuse" ; qu'elle a néanmoins jugé la SNCF "entièrement responsable de l'accident" après avoir relevé que "cette faute ne présente pas les caractères de la force majeure" et qu'elle n'était "pas imprévisible, la SNCF étant régulièrement confrontée à ce type de comportement", ni "irrésistible puisque des moyens peuvent permettre d'empêcher les passagers de remonter dans le train dans ces conditions, comme la présence d'agents sur le quai" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que M. [E] avait commis une faute qui était la cause exclusive de son dommage et revêtait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil ; Mais attendu qu'ayant d'abord retenu que M. [E] en tentant de remonter dans le train alors que celui-ci se trouvait dans sa phase de démarrage et que les portes avaient été fermées à l'initiative du contrôleur a commis une faute en effectuant une manoeuvre interdite et dangereuse, puis souverainement relevé que celle-ci n'était ni imprévisible, la SNCF étant régulièrement confrontée à ce type de comportement, ni irrésistible puisque