Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-14.031
Textes visés
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° M 15-14.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 28 novembre 2014 par la juridiction de proximité de Nantes, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CWI distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés CWI distribution et Axa France IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [T], qui avait réservé un voyage, l'a annulé quelques jours avant la date prévue pour le départ, en raison d'un accident dont avait été victime son épouse qui devait l'accompagner ; que la société Axa France IARD (l'assureur) ayant refusé de mettre en oeuvre la garantie annulation de voyage qu'il avait souscrite auprès d'elle par l'intermédiaire de la société CWI distribution, M. [T] a fait assigner cette dernière devant une juridiction de proximité en exécution de cette garantie, l'assureur intervenant volontairement à l'instance ; Attendu que, pour débouter M. [T] de ses demandes, la juridiction de proximité, après avoir relevé que la garantie est due en cas d'accident ou de maladie faisant l'objet d'une consultation réalisée préalablement à l'annulation du voyage garanti par une autorité médicale habilitée constatant la pathologie empêchant de voyager, impliquant le maintien à domicile de la personne concernée et nécessitant des soins appropriés, énonce que l'existence d'une fracture costale n'étant pas établie avec certitude, M. [T] échoue dans la preuve de la pathologie dont a souffert son épouse ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant pris de l'incertitude du diagnostic, alors qu'elle avait constaté, d'abord, que M. [T] produisait un certificat médical établi le 13 mars 2013, accompagné d'une prescription d'antalgiques, établi par le docteur [Q], remplaçante du docteur [E], selon lequel l'état de santé de Mme [T] contre-indiquait toute activité et lui imposait de rester à son domicile au repos pour une durée d'un mois, ensuite, qu'un questionnaire, renseigné par Mme [T] et par le docteur [Q], mentionnait une chute de vélo, survenue le 9 mars 2013, ayant entraîné des contusions multiples et la fêlure d'une côte traitée par analgésiques et repos au domicile, enfin, qu'un certificat du docteur [E] précisait que sa remplaçante avait examiné Mme [T], laquelle, présentant un hématome de 6 centimètres de diamètre sous le creux axillaire gauche et une mobilisation costale sous-jacente très douloureuse, souffrait d'une probable fracture costale dont le traitement avait consisté en du repos et la prise d'antalgiques, d'où il résultait que Mme [T] souffrait d'une altération de santé dont il avait été médicalement constaté, avant l'annulation du voyage, qu'elle l'empêchait de voyager, impliquait son maintien à domicile et faisait l'objet de soins appropriés, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Nazaire ; Condamne la société Axa France IARD et la société CWI distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et de la société CWI distribution, les condamne à payer à M. [T] la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et j