Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-11.001
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° T 15-11.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Valeo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société AIG Europe Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), prise en la personne de sa succursale en France, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Chartis Europe Limited, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. Lavigne, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Valeo, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société AIG Europe Limited, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première et cinquième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que la société Valeo a souscrit auprès de la société Chartis Europe Limited, devenue AIG Europe Limited (l'assureur) une police d'assurance dénommée « Risques sociaux » ayant pour objet de la garantir des conséquences des réclamations formées par ses salariés ou ses anciens salariés en raison d'une violation des règles applicables aux relations de travail ; que cette assurance d'une durée d'un an ayant pris effet le 1er janvier 2006, a été renouvelée les 1er janvier 2007 et 2008, puis à compter du 1er janvier 2009, selon un avenant de refonte signé le 17 février 2009 ; qu'au mois d'octobre 2008, la société Valeo a été attraite en intervention forcée par la société Stromag, à laquelle elle avait cédé une usine en 1988, dans une procédure initiée devant un conseil de prud'hommes par d'anciens salariés de l'usine ayant été exposés à l'amiante et qui, leur reprochant d'avoir violé leur obligation de sécurité, ont sollicité la condamnation de la société Stromag, tout d'abord, puis, aux termes de conclusions déposées le 4 mars 2009, de la société Valeo, à les indemniser de leurs préjudices ; que la société Valeo, s'étant heurtée au refus de l'assureur de la garantir, au motif qu'aucune violation des règles relatives aux rapports sociaux définies limitativement dans la police d'assurance de 2008 alors en vigueur n'était reprochée à l'assurée, l'a assigné afin de le voir, à titre principal, tenu à garantie sur le fondement de la police de 2009 couvrant la responsabilité civile de l'assurée «en raison de toute violation sociale » ; Attendu que la société Valeo fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur est fondé à lui opposer un refus de garantie et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le renouvellement d'un contrat par tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat ; qu'en retenant que les clauses de la police 2008 conduisaient à soumettre les réclamations adressées à la société Valeo au cours de l'année 2009 à cette convention, qui avait pourtant pris fin au terme de l'année 2008, de sorte qu'elle ne pouvait déterminer le champ d'application de la police 2009 qui ne pouvait résulter que de ses seules stipulations visant l'indemnisation de ses réclamations introduites pendant l'année 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'une partie peut se prévaloir à titre subsidiaire des conséquences d'une thèse qu'elle a précédemment réfutée à titre principal ; qu'en jugeant que la société Valeo ne pouvait opposer à l'assureur l'inapplicabilité de la police 2008, dès lors qu'« en toute hypothèse, elle-même demande, fût-ce à titre subsidiaire, l'application de cette police en se fondant sur les termes généraux de l'article 1.1 de la police de 2008 », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 2.14 de la police 2008, qui reprend en substance les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, le sinistre est défini comme « les dommages ou ensemble de dommages causés à toute personne physique ou morale engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de fai