Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-12.464

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 287 F-D Pourvoi n° G 15-12.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurances du crédit mutuel (ACM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société AIG Europe limited, société de droit étranger, venant aux droits de la société Chartis Europe anciennement dénommée AIG Europe, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], 6°/ à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Assurances du crédit mutuel, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société AIG Europe limited, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de Me Le Prado, avocat de M. [Z] [S] et de Mme [T] [S], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [F] [S] ainsi que son épouse, Mme [H], avaient souscrit auprès de la société CIC assurances, aux droits de laquelle vient la société Assurances du crédit mutuel (la société ACM), plusieurs polices d'assurance automobile, dont l'une, dénommée « Elite 50 », concernant un véhicule Renault Scenic qui a été impliqué dans un accident alors qu'il était conduit par leur fils, M. [W] [S], et que se trouvaient à son bord sa compagne, Mme [N], et leur fille [L], qui a été gravement blessée ; qu'à la suite de cet accident, la société ACM, soutenant que le véhicule assuré était habituellement conduit par M. [W] [S], contrairement à ce qui avait été déclaré par [F] [S] lors de la souscription de l'assurance, a assigné celui-ci en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, et à titre subsidiaire, en réduction de l'indemnité d'assurance, sur le fondement de l'article L. 113-9 du même code ; qu'à la suite du décès de [F] [S], la société ACM a repris l'instance contre son épouse, Mme [H], ainsi que ses héritiers, Mme [T] [S] et MM. [W] et [Z] [S], en présence de la société AIG Europe limited, assureur du second véhicule impliqué dans l'accident, et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu d'annuler, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, la police d'assurance souscrite par [F] [S] sur le véhicule Renault Scenic impliqué dans l'accident survenu le 1er novembre 2006, l'arrêt relève qu'en l'absence de définition précise de la notion de conducteur habituel dans les conditions générales de la police et les conditions particulières indiquant pour conducteurs habituels [F] [S] et son épouse, il n'est pas permis de vérifier que le souscripteur a été mis en mesure de répondre à la question des conducteurs habituels en pleine connaissance du contenu de la notion ; Qu'en statuant ainsi alors que les termes « conducteur habituel » sont clairs et précis et n'exigent aucune interprétation, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières du contrat d'assurance, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'annuler, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, la police d'assurance AK 471 3859 souscrite par [F] [S] sur le véhicule Renault Scenic immatriculé[Immatriculation 1], en ce qu'il rejette la demande subsidiaire de la société Assurances du crédit mutuel fondée sur l'article L. 113-9 du code des assurances et en ce qu'il la condamne à payer la somme de 8 850 euros à Mme [H], Mme [T] [S] et MM. [W] et [Z] [S] venant à la succession de [F] [S], l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les