Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-17.136
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 292 F-D Pourvoi n° M 15-17.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ les syndicats Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], agissant en la personne de leur mandataire la société Lloyd's France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des syndicats Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] et de la société Lloyd's France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 2015), que M. [L] a été engagé en qualité de pilote automobile professionnel par la société Mitsubishi Motor Sport qui a souscrit auprès des syndicats Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] (l'assureur) une police d'assurance individuelle accidents couvrant ses pilotes contre les accidents corporels résultant, tant de leurs activités professionnelles à son service, que de leur vie privée ; que M. [L] bénéficiait en outre, en vertu d'une clause de rachat d'exclusions de garantie, d'une garantie pour les accidents résultant de sa participation, en tant que sportif amateur, à des compétitions comportant l'utilisation de véhicules à moteur ; qu'ayant été victime d'un accident de moto alors qu'il participait au rallye « Rand'Auvergne », il a assigné l'assureur lui ayant refusé le bénéfice des garanties d'incapacité temporaire, d'invalidité permanente et de perte de profession au motif qu'il avait participé à cette compétition, non à titre d'amateur ou dans le cadre de sa vie privée, mais à titre professionnel au guidon d'une moto de la marque KTM parrainée par la société Red Bull avec laquelle il était lui-même lié par un contrat de parrainage sportif, hors du cadre de son activité de pilote automobile de la société Mitsubishi Motor Sport, ainsi que son mandataire général, la société Lloyd's France, en exécution de celles-ci ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident dont M. [L] a été victime est garanti et de le condamner à lui verser le capital dû au titre de la garantie perte de profession, alors, selon le moyen : 1°/ que la pratique du sport à titre amateur doit être désintéressée ; que partant, le fait pour un sportif bénéficiant d'une notoriété certaine d'associer sa participation à une compétition sportive médiatisée ouverte au public, laquelle génère pour lui un profit en nature par la mise à disposition d'un équipement sportif de premier ordre dont il exhibe la marque assurant ainsi à son propriétaire la valorisation de son image de marque et l'accroissement de sa notoriété, donne à cette participation un caractère professionnel ; qu'au cas d'espèce, la police d'assurance, souscrite par la société Mitsubishi Motor Sport auprès de l'assureur au bénéfice notamment de M. [L], garantissait, aux termes d'une clause de rachat d'exclusion insérée dans ses conditions particulières, « la participation à des compétitions à titre d'amateur comportant l'utilisation d'un véhicule à moteur ainsi qu'à leurs essais préparatoires» (article 10-2.3 des conditions particulières) ; que pour dénier sa garantie, l'assureur faisait valoir que le jour du rallye moto Rand'Auvergne, la société KTM avait mis à la disposition de M. [L] son dernier modèle de moto afin de lui permettre de concourir ; qu'il ajoutait que lors de sa participation à cette compétition, l'assuré arborait, devant les médias, les couleurs de l'écurie KTM et était présenté comme faisant partie de l'équipe des pilotes ; qu'il précisait enfin que sa participation avait été relayée par les médias pour lesquels, il avait posé et fait la promotion publicitaire de la marque KTM mettant ainsi à la disposition de celle-ci sa renommée et sa capacité à capter la clientèle de sorte que l'environnement dans lequel il évoluait ce jour-là était promotionnel et donc bien professionnel et exclusif