Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-16.298
Textes visés
- Article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 293 F-D Pourvoi n° A 15-16.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la cour d'appel de Metz, tel que rectifié par l'arrêt du 15 janvier 2015, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], assisté par son curateur Mme [O] [C], 2°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) d'Alsace, venant aux droits de la caisse d'assurance vieillesse des artisans Ava, de la Caisse d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse régionale d'Alsace assurance maladie des professions indépendantes, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-13.941), que M. [C], victime d'un accident de la circulation le 29 novembre 1988, a été, après expertise médicale, indemnisé en exécution d'une transaction conclue le 20 octobre 1989 avec la société Assurances Rhin et Moselle ; qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, M. [C] a assigné la société Assurances générales de France IART, venue aux droits de la société Assurances Rhin et Moselle, en indemnisation complémentaire, en présence de la caisse d'assurance vieillesse des artisans Ava Alsace-Moselle, de la caisse d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la caisse maladie régionale d'Alsace assurance maladie des professions indépendantes et de la CAMBTP ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme le préjudice esthétique permanent, l'arrêt énonce notamment que la transaction du 20 octobre 1989 a indemnisé le préjudice esthétique de M. [C] pour une période antérieure à la date de consolidation du 8 novembre 1999 sur la base d'une cotation 2/7 ; que, certes, les expertises effectuées ultérieurement ne proposent pas une autre évaluation ; que, cependant, il convient de prendre en considération la persistance du préjudice esthétique pour la période postérieure à la consolidation, non envisagée par la transaction liant les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction ne limitait pas l'indemnisation du préjudice esthétique à la période avant consolidation, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, qui est recevable : Vu l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt énonce notamment qu'il y a lieu en fonction du revenu de référence et des revenus déclarés par M. [C] selon les avis d'imposition qui sont versés au dossier et en tenant compte du coefficient d'érosion monétaire de retenir une somme totale de 765 960,97 francs, soit 116 770 euros, étant ajouté que la cour ne dispose d'aucun décompte des organismes sociaux relatif aux indemnités journalières pe