Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-14.106

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 298 F-D Pourvoi n° T 15-14.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de représentant légal de son fils [F] [Z], 2°/ à Mme [L] [T] épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de représentante légale de son fils [F] [Z], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [Z], ès qualités, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 2014) et les productions, que, le 24 janvier 1998, Mme [Z] a déposé son fils [F], né en 1997, chez sa nourrice ; que, quelques heures plus tard, l'enfant a été hospitalisé d'urgence pour un malaise ; que, l'examen clinique du nourrisson ayant révélé de sévères traumatismes, la nourrice a été mise en examen pour violences volontaires sur mineur de quinze ans ayant entraîné une infirmité permanente ; que, statuant au vu d'un arrêt de non-lieu selon lequel il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une infraction, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), saisie par M. et Mme [Z], a, par décision du 26 avril 2004, déclaré irrecevable la demande d'indemnisation au motif que l'infraction n'était pas établie ; qu'en raison de charges nouvelles, la nourrice a été, en 2009, mise en examen du même chef ; qu'à la suite de nouvelles expertises médicales, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 1er juillet 2013 aux motifs que "si la matérialité des faits et violences exercées sur le nourrisson était établie", leur imputabilité à la nourrice ne pouvait l'être en raison de l'impossibilité d'établir précisément le créneau horaire durant lequel [F] [Z] avait été victime de violences ; que M. et Mme [Z] ont à nouveau saisi une CIVI de diverses demandes tendant à la réparation des préjudices subis ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision du 26 avril 2004 ; Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de M. et de Mme [Z], d'ordonner une expertise médicale de la victime et de le condamner à leur payer diverses sommes à titre de provisions, alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée attachée à un jugement interdit, sauf voies de recours, que ce qui a été définitivement jugé soit une nouvelle fois soumis au juge ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision de la CIVI, qui avait jugé la demande d'indemnisation des conséquences des blessures subies par leur fils [F] [Z], le 24 janvier 1998, formulée par ses parents, irrecevable, en relevant l'existence d'éléments de preuve nouveaux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; Qu'ayant constaté qu'aux termes de l'ordonnance de non-lieu du 1er juillet 2013, rendue postérieurement à la décision du 26 avril 2004, il était établi pour la première fois qu'[F] [Z] avait été victime le 24 janvier 1998 de faits matériels de violences pénalement répréhensibles, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les demandeurs se prévalaient de circonstances nouvelles de nature à ouvrir leur droit à indemnisation, en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'article 1351 du code civil devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; V