Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 14-20.921
Textes visés
- Articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce.
- Article 8, alinéa 6, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 99-269 du 6 avril 1999.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Cassation partielle et rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 300 F-D Pourvoi n° E 14-20.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société P3C, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa Corporate solutions assurance, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Ciblex, anciennement dénommée Ciblex France puis Géodis Ciblex, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Helvetia assurances, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La société Ciblex a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société P3C, de Me Balat, avocat de la société Axa Corporate solutions assurance, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Ciblex, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2014) que la société Samsung Electronics France (la société Samsung), assurée auprès de la société Axa Corporate solutions assurance (la société Axa) a confié à la société Centre électrique de l'audiovisuel et des transmissions (la société CEAT) des appareils de téléphonie aux fins de réparation ; qu'en mai 2008, la société CEAT , après avoir réparé les appareils défectueux, les a remis à la société Ciblex France, devenue la société Geodis Ciblex puis la société Ciblex (la société Ciblex), pour qu'ils soient retournés à la société Samsung ; que selon lettre de voiture du 22 mai 2008, la société Ciblex a sous-traité à la société P3C, assurée auprès de la société Helvetia assurances (la société Helvetia), le transport de ces marchandises entre son agence de [Localité 1] et son agence de [Localité 2] ; que le jour même, en cours de transport, le véhicule de location utilisé par la société P3C a pris feu, entraînant la perte totale des marchandises transportées ; que la société Axa, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné les sociétés Ciblex et P3C en remboursement de l'indemnité versée ; que la société Ciblex a appelé en garantie les sociétés P3C et Helvetia ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société P3C fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Ciblex, à payer à la société Axa la somme de 83 380,90 euros, outre les intérêts légaux, alors, selon le moyen, que l'incendie d'un véhicule terrestre à moteur ne constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 que si l'incendie provient d'un élément inhérent à la fonction de déplacement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que « la destruction des marchandises transportées (…) est la conséquence d'un incendie (…) dont l'origine est demeurée inconnue » ; qu'en décidant néanmoins de faire application de la loi du 5 juillet 1985 sans constater que l'incendie avait pris naissance dans la fonction déplacement du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la destruction des marchandises transportées était la conséquence d'un incendie qui s'était déclaré dans le véhicule de la société P3C alors qu'il circulait sur une route départementale, ce dont il résultait que le véhicule ayant pris feu alors qu'il était en mouvement, il s'agissait d'un accident de la circulation, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Ciblex fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société P3C, à payer à la société Axa la somme de 83 380,90 euros avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2009 et anatocisme ; Mais attendu que sous couvert du g