Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 14-29.538

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° W 14-29.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Alliance internationale d'assurances et de commerce, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [M] [G], domicilié chez la société [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur amiable de la société [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société GFA Caraïbes, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Alliance internationale d'assurances et de commerce, de Me Ricard, avocat de la société [Adresse 3], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.056) et les productions, que la société [Adresse 3], à laquelle a été concédée la gestion du port de plaisance [1] à [Localité 1], a souscrit auprès de la société GFA Caraïbes (l'assureur), par l'intermédiaire de la société de courtage Alliance internationale d'assurances et de commerce (la société AIAC), un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et comportant une garantie accessoire « défense recours » ; qu'à la suite de réclamations de plaisanciers se plaignant d'avaries sur leurs navires imputées à la mauvaise qualité du carburant fourni par les exploitants de la station d'avitaillement en carburant du port, la société [Adresse 3] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur qui a dénié sa garantie ; que la société [Adresse 3] a assigné l'assureur et la société AIAC en exécution du contrat et en indemnisation ; Attendu que pour décider que l'assureur a refusé à tort la garantie défense recours, dire qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son assuré et le condamner à payer à la société [Adresse 3] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que la police d'assurance responsabilité civile ne couvre pas les dommages consécutifs à la qualité du carburant distribué ou à l'entretien des installations de la station service, retient que la clause défense recours prévoit que « lorsqu'il est cité ou assigné à la suite d'un dommage garanti au titre du présent contrat, l'assureur s'engage à défendre l'assuré selon les modalités prévues » ; que la société [Adresse 3] étant assignée dans plusieurs procédures en qualité de concessionnaire et sa responsabilité étant susceptible d'être recherchée, même a tort, la garantie défense recours lui était due ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations d'une part, que la clause dite de « défense recours » ne prévoyait l'intervention de l'assureur que pour les dommages garantis par le contrat, d'autre part, que les dommages résultant de la mauvaise qualité du carburant n'étaient pas garantis, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Mets hors de cause, sur sa demande, la société Alliance internationale d'assurances et de commerce ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société GFA Caraïbes avait refusé à tort la garantie défense/recours, et engagé ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard de son assuré, et a condamné la société GFA Caraïbes à payer à la société [Adresse 3] la somme de 196 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie