Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-12.836

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 302 F-D Pourvoi n° N 15-12.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Azur assurances, contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [H], épouse [M], 2°/ à M. [F] [M], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Mme [B] [H] et M. [M] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [B] [H] et de M. [M], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 25 juillet 1978, Mme [B] [H], alors âgée de 16 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par sa mère, Mme [N] [H], assurée auprès de la société Azur assurances aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD (l'assureur) ; que l'état de santé de Mme [B] [H] s'étant aggravé, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) lui a versé une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 14 décembre 2001 ; que la caisse a assigné Mme [N] [H], Mme [B] [H] ainsi que l'assureur aux fins d'obtenir le remboursement par ce dernier des prestations servies à la victime ; qu'après expertise, Mme [B] [H] et son époux, M. [M], ont assigné l'assureur en indemnisation des préjudices résultant de la dernière aggravation des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé du pourvoi principal qui est irrecevable et sur les deux moyens annexés du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que pour écarter la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur et condamner celui-ci à verser à Mme [B] [H] diverses sommes en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que l'article 22 des conditions générales stipule que sont exclus de la garantie « les dommages engageant la responsabilité de l'assuré et (...) subis, lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré par (...) les conjoint, ascendants, descendants de l'assuré responsable du sinistre ou du conducteur responsable du sinistre » ; que cette exclusion n'est pas limitée dès lors que le périmètre de la responsabilité de l'assuré n'est pas défini, et que, par son imprécision et sa généralité, elle ne lui permet pas de connaître exactement l'étendue de sa garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse définissait précisément et limitativement les passagers transportés exclus de la garantie et était circonscrite à la seule hypothèse d'un sinistre engageant la responsabilité du conducteur ou de l'assuré, ce dont il résultait qu'elle était formelle et limitée et devait recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ayant débouté Mme [B] [H] épouse [M] de sa demande en indemnisation dirigée contre la société MMA IARD et, statuant à nouveau, condamné la société MMA IARD à verser à Mme [B] [H] épouse [M] les sommes de 1 500 euros au titre des frais divers, 4 083,75 euros au titre des frais de tierce personne temporaires, 424 450,05 euros au titre des frais de tierce personne permanents, 47 689,74 euros déduction faite de la créance de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France de 297 212,66 euros correspondant aux arrérages échus et à échoir de