Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-14.066
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° Z 15-14.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Café company services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [U] [Y], épouse [P], 3°/ M. [W] [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt n° RG : 11/01029 rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Hertz Claim management (HCM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Café company services et de M. et Mme [P], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Hertz Claim management, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2014), que le 19 janvier 2005, M. [P], gérant de la société Café company services, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Hertz France, assurée auprès de la société Probus Insurance Company Europe, représentée par la société Hertz claim management France (la société HCM France) ; qu'après expertise, M. et Mme [P] et la société Café company services ont assigné la société HCM France en indemnisation de leurs préjudices en présence de la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France (la caisse) ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme [P] et la société Café company services font grief à l'arrêt de constater que les sommes servies à M. [P] au titre de la pension d'invalidité, soit 98 229,49 euros, s'imputent sur les postes de l'incidence professionnelle puis sur le déficit fonctionnel permanent, alors, selon le moyen, que le recours du tiers payeur sur un poste de préjudice personnel ne peut s'exercer que s'il établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant ledit poste de manière incontestable ; que quand bien même ils résulteraient de la décision d'attribution émanant du tiers payeur valant engagement de les verser, les arrérages à échoir d'une pension d'invalidité, lesquels n'ont par définition pas encore donné lieu à un versement effectif et préalable, ne sauraient, dès lors, être imputés sur les postes de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu que lorsque la décision d'attribution de la pension d'invalidité est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte qu'est remplie la condition de versement effectif et préalable de la prestation à laquelle est subordonné le recours des tiers payeurs sur un poste de préjudice personnel en application de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'à l'inverse du déficit fonctionnel permanent, le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle de l'incapacité ne constitue pas un poste de préjudice personnel ; Qu'ayant constaté que les sommes servies et à servir par la caisse au titre de la pension d'invalidité attribuée à M. [P] s'élevaient à la somme de 98 229,49 euros, c'est à bon droit que la cour d'appel les a imputées sur le poste de préjudice de l'incidence professionnelle, évalué à la somme de 60 000 euros, et pour le reliquat sur celui du déficit fonctionnel permanent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme [P] et la société Café company services font grief à l'arrêt de condamner la société HCM France à payer à M. [P] des intérêts au double du taux légal sur les sommes mentionnées dans son offre du 17 décembre 2008 à compter du 20 septembre 2005 jusqu'au 17 décembre 2008