Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-14.067
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 304 F-D Pourvoi n° A 15-14.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Café company services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [L] [T], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt n° RG : 14/00124 rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Hertz Claim Management (HCM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Café company services et de Mme [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Hertz Claim Management, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2014), que le 19 janvier 2005, M. [B], gérant de la société Café company services, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Hertz France, assurée auprès de la société Probus Insurance Company Europe, représentée par la société Hertz Claim Management France (la société HCM France) ; que la société Café company services a assigné la société HCM France en indemnisation de ses préjudices ; que Mme [B] a réclamé à la société Café company services, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une indemnité au titre du travail fourni par elle en remplacement de son époux ; que cette dernière a demandé à être garantie par la société HCM France ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter Mme [B] de sa demande contre la société Café company services et de constater que la demande de garantie de la société Café company services contre la société HCM France est sans objet, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut s'enrichir sans cause ; que pour déclarer Mme [B] mal fondée dans son action de in rem verso, la cour d'appel a retenu que l'industrie qu'elle avait déployée, pendant la période d'indisponibilité de son époux, dans l'intérêt de la société Café company services, n'avait pas enrichi cette société, dès lors qu'elle ne constituait que « la contrepartie du maintien » de la rémunération de gérant de son époux, à défaut de laquelle cette rémunération eût été injustifiée ; qu'en écartant de la sorte l'élément matériel de l'enrichissement sans cause dont Mme [B] poursuivait l'indemnisation, cependant qu'en l'absence de rétribution perçue personnellement par cette dernière, l'activité qu'elle avait déployée, dans l'intérêt de la société Café company services, impliquait par elle-même un appauvrissement, ainsi qu'un enrichissement corrélatif de la société Café company services, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; 2°/ qu'en se fondant sur les mêmes motifs, après avoir pourtant relevé que la rémunération perçue par M. [B] pendant son indisponibilité lui avait été versée au titre de ses fonctions de gérant non salarié, ce dont il résultait que l'industrie déployée par Mme [B] pour accomplir, au cours de cette période, des tâches matérielles correspondant à un poste d'approvisionneur, et donc sans rapport avec l'administration et la gérance de la société, ne pouvait, eu égard à sa nature même, constituer la contrepartie du maintien de la rémunération de gérant de M. [B], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; 3°/ que l'absence de cause à l'appauvrissement du demandeur ne constitue pas une condition de l'action de in rem verso ; qu'en énonçant, pour la débouter de son action, que Mme [B] ne pouvait soutenir « s'être appauvrie sans cause puisque, associée à 49 % au sein de la société, elle pouvait percevoir une partie de ses résultats sous forme de dividendes », ce qui avait « d'ailleurs été le cas entre 2005 et 2008 (20 048 euros, et 66 000 euros en 2008 notamment) et avait ainsi un intérêt personnel propre à la survie et à la prospérité de la société », la