Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-20.186

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 305 F-D Pourvoi n° B 15-20.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa corporate solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en cette qualité boulevard de la Libération, 30000 Nîmes, 3°/ à la Société d'exploitation des énergies photovoltaïques (SEEP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la Société des énergies d'innovations techniques (SEIT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La société Electricité réseau distribution de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La Société d'exploitation des énergies photovoltaïques et la Société des énergies d'innovations techniques ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Electricité réseau distribution de France, demanderesse à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; La société d'exploitation des énergies photovoltaïques et la Société des énergies d'innovations techniques, demanderesses à un pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Axa corporate solutions, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Electricité réseau distribution de France, de Me Delamarre, avocat de la Société d'exploitation des énergies photovoltaïques et de la Société des énergies d'innovations techniques, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'exploitation des énergies photovoltaïques (la société SEEP), souhaitant réaliser une centrale photovoltaïque sur la commune de [Localité 1], a adressé le 10 novembre 2009 à la société Electricité réseau distribution de France (la société ERDF) une demande de proposition technique et financière en vue du raccordement de son installation au réseau de transport et de distribution de l'électricité ; que la société SEEP a assigné la société ERDF pour obtenir la délivrance sous astreinte de la proposition technique et financière à laquelle elle pouvait prétendre ; qu'après la remise de ce document en cours de procédure, la société SEEP, reprochant à la société ERDF d'avoir commis une faute dans le traitement de sa demande, a sollicité la réparation de son préjudice financier ; que la Société des énergies d'innovations techniques (la société SEIT), exposant que la société SEEP était l'une de ses filiales, est intervenue volontairement à l'instance ; que la société ERDF a appelé en garantie son assureur, la société Axa corporate solutions (la société Axa) ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société ERDF : Attendu que la société ERDF fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité pour manquement à ses obligations et de la condamner en conséquence à payer à la société SEEP une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'un côté, que le retard pris par le gestionnaire du réseau public de distribution dans la délivrance d'une proposition technique et financière était anormal et inexpliqué et, de l'autre, que la demande de raccordement avait été adressée au gestionnaire au mois de novembre 2009, c'est-à-dire au plus fort du pic du nombre de demandes reçues au cours de cette année, qu'en 2010, la situation s'était très nettement détériorée malgré l'embauche de personnel et qu'il ne pouvait être raisonnablement reproché au gestionnaire de ne pas avoir anticipé et pris des mesures pour prévenir les conséquences de ces décisions, « l'ampleur et la brutalité sans précédent de l'augmen