Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-10.629

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 308 F-D Pourvoi n° P 15-10.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Conservateur finance, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ aux Associations mutuelles Le Conservateur, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Assurances mutuelles Le Conservateur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [E], de la SCP Lévis, avocat des sociétés Assurances mutuelles Le Conservateur et Conservateur finance et des Associations mutuelles Le Conservateur, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2014), que les sociétés Assurances mutuelles Le Conservateur et Conservateur finance ainsi que les Associations mutuelles Le Conservateur, qui appartiennent au groupe Le Conservateur (les sociétés), ont confié à M. [N] un mandat pour conclure des contrats d'assurance sur la vie et encaisser les primes et cotisations des souscripteurs ; qu'à la suite de plusieurs réclamations, les sociétés ont révoqué le mandat de M. [N] ; que celui-ci a été poursuivi devant un tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable d'abus de confiance aggravés ainsi que de faux et d'usage de faux ; que M. [E], qui avait remis des sommes à M. [N], a assigné les sociétés devant un tribunal de grande instance, en réparation de son préjudice ; Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à l'encontre des sociétés, alors, selon le moyen, que l'assureur civilement responsable de ses mandataires ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que la cour d'appel, pour débouter M. [K] [E] de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés du groupe Le Conservateur, s'est fondée sur les limites des attributions de M. [H] [N], son mandataire, et des anomalies, pour en déduire que l'opération proposée par M. [H] [N] à M. [K] [E] n'entrait pas dans l'exercice de ses fonctions et que la victime ne pouvait méconnaître son caractère anormal ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. [E] avait remis à M. [N] des chèques libellés au nom du Conservateur, qui avaient été falsifiés par M. [N] qui y avait apposé son nom et les avait encaissés, que le bulletin de souscription épargne CRA produit par M. [E], signé par M. [N], comportait le cachet de ce dernier avec la mention « Le Conservateur finance », et indiquait « le représentant de la compagnie, M. [N] [H] certifie avoir reçu la somme de quarante mille quatre cent trente cinq euros au taux net de 9 % disponible à tout instant », la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, alinéa 5, du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. [E] a remis deux chèques à M. [N] libellés au nom du Conservateur, le premier d'un montant de 150 000 francs (22 867,35 euros) le 21 février 2001, le second d'un montant de 15 215 euros le 3 avril 2002, sans reçu ; qu'il ne produit qu'un bulletin de souscription daté du 3 avril 2002 mentionnant un versement unique en espèces de 40 435 euros ; que ce document, signé par le seul M. [N], comporte l'en-tête du Comptoir Régional d'assurances, porte sur des bons d'épargne CRA et ne précise pas le nombre de bons souscrits ou la nature du placement réalisé ; que certes le bon de souscription comporte le cachet de M. [N] avec la mention « Le Conservateur Finance » mais que la présence de ce seul timbre n'est pas suffisante pour permettre à M. [E] de penser que les prétendus placements étaient souscrits auprès de cette société, en contradiction avec toutes les autres mentions du bulletin ; que M. [E] ne produit pas les bons au porteur qu'il était censé avoir souscrits et qu'il ne communique aucun document à l'en-tête de l'une de ces sociétés ou aucun courrier de sa part adressé à l'une d'elles à la suite de ses v