Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-13.446
Texte intégral
CIV. 2 LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° A 15-13.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [H], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) [1] [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la CCI [1], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la chambre de commerce et d'industrie territoriale [1] Fougères et de la société Axa France IARD, l'avis de Mme Vassalo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2014), et les productions, que le 15 décembre 2005, M. [H], employé comme marin par la société Condor marine, a été gravement blessé par la passerelle manoeuvrée par un préposé de la chambre de commerce et d'industrie territoriale [1] ; que M. [H] a assigné celle-ci et son assureur la société Axa France IARD en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine ; Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de limiter la réparation de son préjudice corporel à la somme de 682 838,75 euros et de condamner in solidum la chambre de commerce et d'industrie territoriale [1] et la société Axa France IARD à lui payer la seule somme de 640 275,07 euros avec intérêts légaux dus sur la somme de 420 985,15 euros à compter du 15 juin 2013 ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice par la cour d'appel qui a retenu par motifs propres et adoptés que la perte de gains professionnels futurs de M. [H] devait être évaluée sur la base des revenus dont il justifiait avant l'accident faute de preuve d'une promotion certaine et qui a tenu compte pour l'appréciation de l'incidence professionnelle à la fois de l'abandon de son métier, de la perte de chance de monter en grade et d'augmentation de salaire et de sa perte de retraite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la réparation du préjudice corporel de M. [H] à la somme de 682.838,75 euros et d'avoir condamné in solidum la CCIT [1] et la SA AXA FRANCE à lui payer la seule somme de 640.275,07 euros, avec intérêts au taux légal dus sur la somme de 420.985,16 euros à compter du 5 juin 2013 ; Aux motifs propres que « Les conclusions de l'expert judiciaire reposent sur un examen complet de M. [H], né le [Date naissance 1] 1955, et constituent une juste appréciation du dommage physique subi par ce dernier lors de l'accident, d'autant plus qu'elles ne sont pas contestées par les parties. Elles seront donc retenues pour procéder à l'évaluation du préjudice de M. [H]. 1) Les préjudices patrimoniaux A) Les préjudices patrimoniaux temporaires - Les dépenses de santé actuelles : La Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine justifie des débours à hauteur de de 30.642,17 euros. Quant à M. [H], il justifie de dépenses occasionnelles pour son appareillage, non pris en charge par la caisse primaire, à hauteur de 23.730 euros. Il convient de retenir ces som