Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 14-26.811

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10137 F Pourvoi n° H 14-26.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [O], 2°/ Mme [G] [S] épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 février 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grellier, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de M. Grellier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vannier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté les époux [O] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [I] fondées sur des troubles survenus après 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que M. [I] a fait réaliser des travaux d'isolation phonique des bâtiments avant de consentir un bail a un nouvel exploitant, conformément à la demande qui lui a été faite par les services de la sous-préfecture suite aux multiples interventions des époux [O] ; qu'il en rapporte la preuve par la production du contrat d'architecte du 25 avril 2008 portant descriptif des travaux, en l'espèce création de deux sas intérieurs et isolation des murs de l'espace night-club. Les factures acquittées correspondant à la réalisation de ces travaux sont également produites par M. [I], elles portent notamment sur des matériaux des murs d'isolation et des portes isophoniques ; que le rapport du cabinet SOCOTEC réalise le 3 juillet 2008 conclut dans ces termes : « les mesures d'exposition du public réalisées dans rétablissement sont conformes aux exigences du Décret du 15 décembre 1998. Les émergences mesurées dans la nuit en limite de propriété du lotissement sont conformes aux exigences du décret du 31 août 2006 » ; que la discothèque a repris son activité le 12 décembre 2008 sous l'enseigne "Le Vegas" après que le nouvel exploitant M. [J] en ait obtenu l'autorisation administrative le 9 décembre 2008 après vérification de la conformité des installations et des émergences sonores ; qu'il est établi que lors de son exploitation, du 15 octobre au début mars elle n'est ouverte que le samedi soir de 23 h 30 à 5 h 15, le reste de l'année les vendredi et samedi aux mêmes horaires sauf du 15 juillet au 15 août tous les soirs aux mêmes horaires ; qu'à partir du début mars 2011, M. [J] a cessé l'exploitation de la discothèque « Le Vegas » ; que celle-ci a été reprise aussitôt par M. [E] sous l'enseigne "Le Loft" ; que les époux [O] pour caractériser la persistance des troubles occasionnés par les nuisances sonores pour la période postérieure à mars 2008 se fondent essentiellement en appel sur un rapport d'expertise ordonné dans le cadre d'une instance opposant M. et Mme [H] demeurant dans le même lotissement qu'eux, à M. [J] et à M. [E] ; que ce rapport déposé par M. [K] le 21 novembre 2011 fait état de mesures acoustiques réalisées dans la nuit du 15 au 16 juillet 2011 ayant révélé des émergences sonores supérieures de 7 à 8 dB aux seuils règlementaires ; qu'il convient toutefois de constater que ces nuisances ne peuvent pas être imputées à M. [J] qui a cessé son activité d'exploitant de l'établissement « Le Vega