Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-11.385

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10139 F Pourvoi n° K 15-11.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [E] [A] épouse [X], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux [U] [X] , 2°/ Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [R] [X], 4°/ M. [Z] [K], domiciliés tous deux [Adresse 2], 5°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 4], 6°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3], 7°/ M. [Q] [X], domicilié [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Aviva assurances, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grellier, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [X] et [K], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Aviva assurances ; Sur le rapport de M. Grellier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [X] et [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vannier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts [X] et [K]. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les fautes commises par Monsieur [U] [X] excluent le droit à réparation de ses ayants droit et, en conséquence, d'AVOIR débouté les consorts [G] de leurs prétentions; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Au lieu où s'est produit l'accident la vitesse des véhicules utilisant la route empruntée par M. [X] est limitée à 70 kilomètres à l'heure en raison de la présence d'une intersection. L'intéressé circulait avec un taux d'alcoolémie de 1, 26 gramme. M. [H] qui traversait la voie empruntée par M. [X] était débiteur de la priorité. Le point de choc se situe au milieu de la portière avant de M. [H]. Deux témoins dont les véhicules ont été dépassés quelques instants avant l'accident par deux motocyclettes parmi lesquels se trouvait M. [X] ont été entendus par la gendarmerie. M. [B] qui est l'un de ces deux témoins a déclaré : J'ai été dépassé par 2 motocyclettes. Tous les deux m'ont dépassé sur la ligne droite mais en franchissant la ligne blanche continue. Ces deux motards semblaient faire la course entre eux. Après que le premier motard ait disparu de ma vue, un autre motard m'a dépassé dans les mêmes conditions. Il me dépasse aussi vite c'est-à-dire selon moi à envire 100 voire 110 lm à l'heure à l'entrée du virage. Il a lui aussi franchi la ligne banche en me dépassant, mais par contre, il a beaucoup mieux négocié son virage. Pour moi il est clair que ces deux motards faisaient la course ; j'ai dit à ma compagne, présente à mes côtés, « ils sont fous, il y a un carrefour dangereux pas très loins et s'ils ne ralentissent pas, ça risque de ne pas passer ». En arrivant au carrefour, j'ai vu qu'un motard avait violemment heurté une Peugeot 205 rouge. Je pense que par déduction, c'est le deuxième motard. M. [T] qui est le second conducteur entendu a pour sa part précisé : Une moto de couleur bleue dont j'ignore le numéro d'immatriculation m'a doublé a très vive allure, je ne sais pas à quelle vitesse cette moto m'a doublée mais j'étais pour ma part à 90 km/h et pour moi, il roulait beaucoup plus vite : quelques instants plus tard une autre moto m'a doublé à la même allure ; c'est la première fois qu'on m'a doublé à cette vitesse et j'en ai eu peur ; quand je suis arrivé sur ce carrefour, j'ai vu la moto de couleur jaune qui m'avait doublé à vive allure accide