Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 14-22.649
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10143 F-D Pourvoi n° G 14-22.649 P 14-27.139 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° G 14-22.649 et P 14-27.139 formé par M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 11 février 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [P] [R], domicilié chez Mme [A] [Q], [Adresse 1], 3°/ à Mme [Y] [G], domiciliée chez Mme [L] [H], [Adresse 3], 4°/ au Régime social des indépendants, dont le siège est [Adresse 4], defendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [X], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 14-22.649 et P 14-27.139 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° G 14-22.649 : Vu l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° P 14-27.139 : Attendu que le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° G 14-22.649 ; DECLARE non admis le pourvoi n° P 14-27.139 ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE Moyen produit au pourvoi n° P 14-27.139 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [G] à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 79 173,61 euros en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice : Qu'il ressort du rapport d'examen amiable contradictoire des docteurs [T] [U] et [E] [F] qu'à la suite de l'accident, [S] [X] a présenté un traumatisme crânien sans lésion cérébrale qui a évolué de façon favorable et surtout une fracture diaphysaire de l'humérus droit qui a fait l'objet d'une ostéosynthèse au cours d'un séjour hospitalier du 3 au 11 décembre 2006, qu'une immobilisation a ensuite été nécessaire suivie d'une rééducation jusqu'en septembre 2007, qu'il n'y a pas eu d'autres soins, que le déficit fonctionnel temporaire total s'est étendu du 3 décembre 2006 au 3 mars 2007 et le déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 mars 2007 au 24 septembre 2007, date de la consolidation ; que les médecins précisent qu'il y a eu arrêt temporaire des activités professionnelles du 3 décembre 2006 au 4 juin 2007 ; qu'il persiste une raideur modérée de l'amplitude de ses mouvements de l'épaule droite chez un sujet droitier (p.5, §10) gaucher (p. 4, §1) ; que ces séquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% ; que les souffrances sont de 3/7, le préjudice esthétique de 1,5/7 ; Qu'après avoir noté que le patient signale que ses douleurs sont à l'origine d'une gêne dans la pratique de certains sports qu'il a dû abandonner, et dans la pratique sexuelle pour laquelle il est gêné ; il signale également que les douleurs du bras qui s'expriment principalement à la fatigue et aux efforts soutenus, le gênent pour son activité de joaillier, les docteurs [T] [U] et [E] [F] ajoutent : Répercussion des séquelles sur : . les activités professionnelles : fatigabilité dans l'exercice professionnel que décrit le patient . les activités d'agrément : fatigabilité et à la pratique des sports cités par le patient . la vie sexuelle : gêne à la pratique de l'acte sexuel ; Qu'au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versé