Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 14-15.861
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10144 F Pourvoi n° E 14-15.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compagnie d'assurance Maxima la Tahitienne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Compagnie d'assurance Maxima la Tahitienne ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie d'assurance Maxima la Tahitienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la compagnie d'assurance Maxima la Tahitienne L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé à 21 683 166 FCP les préjudices de Madame [X] soumis au recours de la CPS, fixé à 1 541 250 FCP les préjudices de Madame [X] non soumis au recours de la CPS, condamné la société MAXIMA à payer 11 144 350 FCP à Madame [X] déduction faite des provisions déjà versées, et dit que pour les frais qu'elle devra exposer dans le futur et à mesure de leur paiement la CPS est créancière de la société MAXIMA, laquelle devra les lui rembourser sans délai au fur et à mesure de leur justification ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant des indemnités soumises au recours de la caisse de prévoyance sociale, les dépenses de santé supportées par la C.P,S ne sont pas discutées : 12.080.066 FCP, pas plus que celles supportées par [L] [X] qui s'élèvent à 220.449 FCP ; que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total, le Tribunal a accordé sur la base du SMIG à [L] [X] pour la période du 2 avril 2009 au 17 novembre, une indemnité de 944.489 FCP ; que l'appelante, qui offre à ce titre 942 000 FCP, soutient que le premier juge a accordé à [L] [X] plus que ce qu'elle demandait (975 000 FCP) ce qui est inexact puisqu'elle réclamait 1 950 000 FCFP, cumulant l'aspect économique et l'aspect non économique (troubles dans la vie quotidienne de sa famille) de cette invalidité ; que le moyen d'appel n'est pas fondé ; que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, à 50 %, le Tribunal a alloué à la victime, pour la période du 17 novembre 2009 au 28 mai 2011, soit 18 mois et demi, 1.344.081 FCP, sur la base de la moitié du SMIG et non sur ta base du SMIG, comme le prétend l'appelante ; que de plus la cour ne voit pas comment l'appelante parvient à son offre non expliquée de 942 000 FCP, qui semble correspondre à 6 mois d'indemnisation au SMIG alors que la durée d'invalidité a été de 18 mois et demi ; que pour le déficit permanent partiel, le Tribunal a rappelé que l'expert l'avait évalué à 26 % et que [L] [X] marchait avec deux cannes, pour lui allouer 5 750 000 FCFP ; que la SA MAXIMA soutient que sur la base du barème de la cour d'appel l'indemnisation aurait dû être limitée à 5 675 000 FCP compte tenu de l'âge de la victime (43 ans et pas 40) ; qu'or il n'existe pas de "barème" mais seulement des indicatifs de la jurisprudence, et le juge est libre d'en faire ou non application, en fonction des éléments de fait qui lui sont soumis et notamment de la situation précise de la victime; en l'espèce la cour estime ne pas devoir diminuer la somme allouée ; que l'appel sur ce point n'est pas fondé ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a chiffré l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux à 21 683 166 FCP ; que le montant de la créance