Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-10.446
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10145 F Pourvoi n° Q 15-10.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], de la SCP Lévis, avocat de M. [X], de la société Gan assurances ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a cantonné à la somme de 50 000 euros l'indemnité visant à réparer l'incidence professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « C'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'existence d'une perte de chance d'obtenir un emploi statutaire, la nécessité d'entreprendre une reconversion alors que M. [R] envisageait depuis longtemps de devenir sapeur-pompier. C'est donc justement que le Tribunal a accordé au titre de l'incidence professionnelle la somme de 50.000 euros. Pour la perte de salaires sur l'ensemble d'une carrière professionnelle, s'il ne peut être contesté que dès le plus jeune âge la victime envisageait de devenir pompier, il faut constater que la visite d'aptitude subie le 8 janvier 2010 porte que M. [R] est apte avec des restrictions qui sont l'incendie, le port de ARI, les secours à victime, le port de charge, la montée sur une échelle ou un pylône, les sports collectifs et les sports statutaires. Il n'est établi par aucun document médical que ces inaptitudes soient uniquement la conséquence de l'accident. De plus, alors qu'il avait été jugé apte avec des restrictions, dès le 29 janvier 2010, par arrêté du SDIS, la titularisation de M. [R] comme sapeur-pompier professionnel a été refusée en considérant qu'il n'avait pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d'intégration initiale. La lettre du Directeur du SDIS en date du 22 septembre 201 qui ne fait que répondre à deux courriers de M [R] en date des 30 juin 2010 et 6 septembre 2011, missives qui ne sont pas produites aux débats, confirme que le licenciement de ce dernier est dû à la non satisfaction du contrôle des connaissances. Le reste de ce courrier est en contradiction avec le certificat du Docteur [J] qui juge M. [R] apte avec des restrictions à exercer les fonctions de sapeur-pompier ainsi qu'avec l'arrêté préfectoral qui n'a fait l'objet d'aucun recours. De ce fait la décision entreprise doit être confirmée de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Suivant les documents produits aux débats, Monsieur [R] justifie s'être intéressé dès l'adolescence aux missions des Sapeurs-Pompiers par une attestation de formation aux premiers secours en date du 25 février 2002, une attestation de stage au SDIS en date du 6 mai 2005, l'obtention du brevet national de jeunes Sapeurs-Pompiers le 1er juin 2005, son engagement au grade de sapeur 2e classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires en Gironde par arrêté du 29 juin 2006, un certificat de formation aux activités de premiers secours routiers le 25 août 2006 et une attestation d'équipier feux de forêts en date du 22 mars 2007. Suivant lettre de notification du SDIS de Val d'Oise en date du 2 juillet 2007, Monsi