Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-12.125

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10149 F Pourvoi n° Q 15-12.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [N] [Q], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [O], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama d'Oc ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie Groupama d'Oc AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [O] conteste l'évaluation expertale de son taux d'incapacité en soutenant - que l'expert aurait dû se référer non au barème "droit commun" du concours médical, mais au barème "neurologie" préconisant un taux d'invalidité de 75 % pour les affections de type "tétraparésie" dont relève sa pathologie dont l'origine médullaire et centrale est établie, - que l'expert n'a pas tenu compte de ses problèmes d'incontinence urinaire pourtant avérés au regard des divers justificatifs produits ; Dans ses rapports, l'expert a relevé que Mme [O] souffre d'une importante raideur vertébrale tant en cervical que, surtout, en dorso-lombaire, sans déficit sensitivo-moteur sur les quatre membres, qu`elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne en permanence pour la toilette et les activités ménagères, que son autonomie de marche (à l'aide de cannes anglaises, à l'intérieur du domicile exclusivement) est limitée ; Il précise que les imageries médicales ont identifié une arthrose lombaire basse, associée à un canal rétréci acquis, étendu, à laquelle s'ajoutent des douleurs arthrosiques des deux genoux, en raison d'une surcharge pondérale ; Il estime que les infirmités dont souffre Mme [O] : "ne sont pas d'origine centrale et médullaire, comme énoncé dans une rubrique, - bien qu'elles ne soient pas exclusivement d'origine dégénérative au niveau du rachis et des genoux, du fait de la surcharge pondérale, - que les problèmes d'incontinence urinaires sont possibles ; Il indique que, pris isolément, aucun des handicaps de Mme [O] n'atteint le seuil d'intervention contractuellement prévu et que le taux global d'incapacité fonctionnelle par référence au barème "droit commun" du concours médical, initialement fixé à 45 %, est de 50 % à la date du dernier examen ; Les éléments médicaux versés aux débats établissent que les troubles sensitivo-moteurs dont souffre Mme [O] ne sont pas d'origine médullaire et centrale, mais sont imputables à un phénomène d'arthrose lombaire basse et des genoux, étant considéré qu'un trouble de mobilité des membres n'a pas nécessairement et exclusivement pour origine des causes neurologiques ; Par ailleurs, s'agissant des troubles urinaires invoqués par Mme [O], il échet de constater que 1'appelante, expressément interrogée sur ce point par l'expert judiciaire lors de l'examen complémentaire du 2 avril. 2012, a indiqué qu'elle était autonome pour se rendre aux toilettes ; On en déduit qu'elle ne saurait être admise, sauf à faire fi des principes fondamentaux de contradiction et de loyauté dans l'administration de la preuve, à invoquer des troubles