Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-15.458

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10150 F Pourvoi n° N 15-15.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'organisme BTP prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de l'organisme BTP prévoyance ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [K] [E] de sa demande tendant à ce que la société BTP PREVOYANCE soit condamnée à lui verser la somme de 32.786,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, outre celles de 25.367,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [E] expose que la garantie de l'intimée lui est due, dès lors que le contrat de prévoyance souscrit par son employeur prévoit la prise en charge des frais d'hospitalisation dans un établissement non conventionné, le changement d'option effectué par cet employeur avec effet au 1er février 2002 ne lui étant pas opposable dans la mesure où il bénéficiait d'un maintien de ses droits gratuits au titre de son invalidité, intervenue le 26 octobre 2001 ; que l'intimée répond que sa garantie n'est pas due, dès lors que Monsieur [E] demande le remboursement de frais médicaux relatif à une hospitalisation médicale et non chirurgicale, que l'employeur de Monsieur [E], la société SOFREB, a changé d'option, le 1er janvier 2002, au titre de la garantie des frais médicaux du régime collectif de base pour les ETAM et qu'elle n'a pas souscrit l'option concernant le secteur non conventionné, alors qu'elle était toujours l'employeur de l'appelant qui n'a été radié de l'entreprise que le 30 avril 2002, qu'elle conclut que la garantie ne s'étend pas aux cliniques non conventionnées, que l'appelant est de mauvaise foi, dans la mesure où, bien qu'il ait été informé de l'étendue de ses droits, il a subi une nouvelle hospitalisation dans cette même clinique de janvier à juillet 2010 ; que les articles 6 et 12 des règlements des régimes de BTP PREVOYANCE -catégorie ETAM prévoient conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 le maintien des garanties des frais médicaux pour les salariés bénéficiant d'une rente d'invalidité ; qu'il résulte des pièces produites que la clinique MONTEVIDEO est une clinique privée spécialisée dans la recherche et le traitement des addictions et que les hospitalisations de Monsieur [E] dans cette clinique sont des hospitalisations médicales et non chirurgicales de sorte que la garantie susceptible d'être mise en oeuvre est la garantie des frais médicaux ; que par bulletin signé le 15 janvier 2002, la société SOFREB a changé d'option, souscrivant la garantie S5P3, qu'au vu du document produit aux débats, l'option "secteur non conventionné" n'a pas été sélectionnée ; que si Monsieur [E] s'est vu attribuer une pension d'invalidité temporaire à compter du 26 octobre 2001, il résulte de la pièce qu'il produit aux débats qu'il faisait toujours partie du personnel de l'entreprise au 22 octobre 2003 de sorte que le changement d