Deuxième chambre civile, 3 mars 2016 — 15-11.179
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10151 F Pourvoi n° M 15-11.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Savoie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, M. Lavigne, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M] et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [N] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'action introduite par M. [F] [N] était prescrite et d'AVOIR déclaré, en conséquence, irrecevable son action en indemnisation de ses préjudices AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [F] [N] a été hospitalisé du 10 novembre au 4 décembre 1986, du 19 août au 2 septembre 1987, du 11 janvier au 26 février 1993, du 4 au 9 mars 1993, du 22 novembre 1994 au 18 août 1995, du 28 septembre au 1er octobre 1996, du 11 décembre 1997 au 25 novembre 1998, du 2 avril 1999 au 14 mai 1999, du 30 mars au 25 mai 2001, du 19 avril au 2 juillet 2003, du 8 septembre au 7 octobre 2004, ; qu'il résulte en outre des pièces produites que M. [F] [N] a également été hospitalisé du 19 au 29 août 2011, du 3 septembre 2011 au 22 juin 2012 et du 4 mars au 10 avril 2014 ; qu'il sera rappelé liminairement que l'accident qui a frappé M. [X] [N] en octobre 1985, l'a privé définitivement de toute autonomie à l'âge de 18 ans ; que le lien entre la pathologie mentale présentée par M. [F] [N] en 1986 et cet accident est établi par un certificat médical de décembre 1986, ainsi que par les rapports d'expertise successifs ; qu'il n'est pas contesté ; qu'il sera donc retenu que les troubles présentés par M. [F] [N] à partir de novembre 1986 ont été déclenchés par l'accident subi par son frère, et plus précisément la nouvelle d'un pronostic d'évolution défavorable, et ce même si, avec la même unanimité, les nombreux médecins consultés s'accordent sur le fait que M. [F] [N] présentait des traits de personnalité le rendant vulnérable à une telle décompensation ; que l'action générée par ce préjudice se prescrivant par dix ans à compter de la date de consolidation, il y a lieu de déterminer la date à laquelle elle est intervenue ; que M. [P], médecin expert, conclut son rapport en ces termes : [F] [N] "a présenté un épisode psychopathologique aigu délirant 9 mois après l'accident de son frère : ce délai est caractéristique d'un trouble psychogène notamment bipolaire réactionnel à un événement de vie traumatique… Les épisodes constatés en 1986 soit 9 mois après l'accident du frère puis un an après sont imputables à l'accident du frère survenu en 1985… Il y a ensuite eu un épisode libre jusqu'à une nouvelle crise en 1993 que le sujet nous a décrite comme étant consécutive à divers facteurs environnementaux dont certains pourraient être considérés comme en lien avec l'accident de 1985 : conflits avec l'employeur, rupture affective, séparation des parents, aggravation de l'état du frère…Au 10 novembre 1988 l'état de santé de Monsieur [F] [N] devait être considéré comme