Première chambre civile, 24 février 2016 — 15-12.908
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° R 15-12.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [C], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [S] [K], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [C], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [K] , l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [C] ; Attendu que, pour condamner M. [C] à payer à Mme [K] une prestation compensatoire, l'arrêt retient que s'agissant du patrimoine du mari, les biens actuellement loués sont déjà pris en considération au titre de ses revenus, et que ceux qui ne sont pas producteurs de revenus doivent également être pris en compte sur la base d'un rendement potentiel de 3 % de leur valeur, qu'il s'agisse de capitaux, de la nue-propriété ou de la pleine propriété ; Qu'en relevant d'office un moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions sans les avoir invitées, au préalable, à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à verser à Mme [K] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 180 000 euros et en ce qu'il l'autorise à régler ce capital en deux fois, les deux tiers dès le prononcé du divorce, le solde au plus tard à la date anniversaire de l'arrêt, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [C] à verser à Mme [K] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 180.000 euros ; AUX MOTIFS QUE Mme [K], âgée de 54 ans, exerçait durant la procédure son activité de professeur de danse à titre bénévole, à ce jour elle ne l'exerce plus dans les locaux appartenant à M. [C], et ni ses écritures ni ses pièces ne contiennent une quelconque information sur ses éventuelles ressources propres, ou sur les démarches qu'elle envisage de faire pour s'en procurer ; que la cour retiendra, comme le premier juge, que dans un avenir prévisible, elle pourra travailler de manière rémunérée, mais pour un salaire modeste compte tenu de son absence d'expérience en dehors de son domaine d'élection qui est celui des écoles de danse ; qu'il sera relevé qu'aucune pièce médicale n'est produite aux débats quant à des problèmes physiques qui l'empêcheraient à ce jour de travailler y compris dans la danse, en raison notamment d'un accident de voiture de 2005 ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 84€ aide personnalisée au logement déduite ; que l'expert patrimonial indique que ses avoirs bancaires sont de l'ordre de 60.850 euros, et que son patrimoine immobilier peut être évalué à la somme de 79.999 euros ; qu'il évalue ses droits à retraite à 200 euros sur la base de relevés d'une caisse de retraite complémentaire prenant en compte la situation au 31 décembre 2009, soit 66 trimest