Première chambre civile, 24 février 2016 — 15-13.502
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° M 15-13.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [C] [F] épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [F] et de M. [M] ; Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions et pièces qu'il a déposées le 10 septembre 2014 ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine qu'après avoir constaté que le calendrier de procédure fixé par le conseiller chargé de la mise en état le 25 février 2014 lui enjoignait de conclure avant le 26 juin 2014, la cour d'appel a estimé que les conclusions et les pièces communiquées le 10 septembre 2014, veille de l'ordonnance de clôture, ne l'avaient pas été en temps utile et par là-même admis que leur dépôt faisait échec aux droits de la défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions et pièces déposées par M. [M] le 10 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE si, selon l'article 783 du code de procédure civile, sont seules irrecevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, il y a lieu, par application de l'article 135 du même code, d'écarter des débats les conclusions communiquées par M. [M] le 10 septembre 2014, veille de l'ordonnance de clôture, alors que le calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état le 25 février 2014 lui enjoignait de conclure avant le 26 juin 2014 et s'agissant, au surplus, d'un comportement contraire à la loyauté des débats, l'appelante ayant conclu depuis le 25 février 2014 ; que la communication par l'appelante de 11 nouvelles pièces le 1er août 2014 lui laissait un délai suffisant pour formuler des observations avant la date de clôture de la procédure ; que seront seules prises en considération les conclusions communiquées le 20 décembre 2013 ; 1) ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions signifiées et déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en écartant les conclusions communiquées par M. [M] le 10 septembre 2014 sans examiner si ces conclusions nécessitaient une réponse et sans caractériser ainsi les circonstances qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile ; 2) ALORS en outre QU'en se fondant sur l'article 135 du code de procédure civile pour écarter des débats les dernières conclusions de l'intimé, la cour d'appel a violé par fausse application ce texte qui vise uniquement les pièces non communiquées en temps utile, et non pas les conclusions. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [M] à payer à Mme [F] la somme de 30.000 € en capital à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE Mme [F] est âgée de 55 ans, M. [M] de 57 ans ; que leur mariage était pour