Première chambre civile, 24 février 2016 — 15-14.328

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° J 15-14.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de M. [X] [Z], 2°/ à M. [X] [Z], 3°/ à Mme [G] [R], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [W], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], ès qualités, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles 435 et 414-1 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits ; que, selon le second, c'est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux afin de voir juger qu'il était titulaire d'un bail rural sur des parcelles appartenant à M. [Z] pour certaines d'entre elles, à M. et Mme [Z] pour les autres ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que la réponse faite par M. [Z] à la sommation interpellative du 19 octobre 2012, aux termes de laquelle il a déclaré, ainsi que son épouse, qu'ils étaient « informés de l'exploitation de leurs terres par M. [W] [K] en vertu d'un bail établi au nom du père de M. [W] et dont les loyers n'ont jamais été honorés », ne permet pas d'établir la preuve du fait allégué dès lors que M. [Z] était placé sous sauvegarde de justice depuis une décision du juge des tutelles du 28 août 2012 et qu'il a ensuite été placé sous tutelle, par jugement du 21 mars 2013 ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [Z] souffrait d'insanité d'esprit au moment de la sommation interpellative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [W] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de ses demandes tendant à se voir reconnaître titulaire d'un bail rural sur diverses parcelles de terre sises à Eyguières appartenant pour certaines à M. [Z] et pour d'autres à M. et Mme [Z] ; AUX MOTIFS QU' « Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1, constitue un bail rural soumis au statut du fermage ; La preuve de l'existence d'un bail rural peut être rapportée par tous moyens ; Dans un acte établi le 19 octobre 2012 à la demande de M. [W], l'huissier de justice [Q] [A], qui s'est rendu au domicile des époux [Z], indique qu'il a fait sommation à ces derniers d'avoir à lui indiquer « s' ils sont au courant que M. [W] [K] exploite leurs terres agricoles, situées à [Localité 1], depuis le 1er janvier 2001 et que M. [W] [K] élève des vaches », et écrit ensuite : « Ce à quoi il nous a