Première chambre civile, 25 février 2016 — 15-10.103
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° S 15-10.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Agglo santé 41, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Samsic II, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Agglo santé 41, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Samsic II, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 octobre 2014), que la société Agglo santé 41, société civile de moyens constituée de professionnels de santé (la société Agglo) a conclu, le 29 janvier 2008, avec la société Samsic II (la société Samsic) un contrat de nettoyage de ses locaux pour une durée d'un an renouvelable, qui stipulait : « Si pour quelque raison que ce soit, la SCM Agglo santé 41 devait faire assurer les actions de propreté sur site en auto-nettoyage, elle s'engage à embaucher le personnel Samsic [Localité 1] alors en place avec reprise de l'ancienneté et de la rémunération, sauf avis contraire de Samsic [Localité 1] » ; que la convention a été rompue d'un commun accord entre les parties à compter du 1er novembre 2010 ; que, faisant valoir qu'elle n'avait pas respecté son engagement de reprise de ses salariés, la société Samsic a assigné la société Agglo en indemnisation ; que cette dernière a sollicité reconventionnellement la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la première ainsi que sa condamnation à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Agglo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Samsic la somme de 5 002,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, pour non-respect de la clause de reprise du personnel ; Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause litigieuse rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'à défaut de recours à une entreprise de propreté extérieure après la rupture conventionnelle du contrat, la société Agglo santé 41 s'était trouvée en situation « d'auto-nettoyage » ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Agglo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel, laquelle, relevant l'existence d'un avoir de 1 789,63 euros consenti sur des facturations antérieures par la société Samsic à la société Agglo, a fait ressortir que celui-ci suffisait à réparer le préjudice résultant des inexécutions postérieures qui n'avaient donné lieu à aucune demande d'indemnisation avant l'assignation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agglo santé 41 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société SCM agglo santé 41 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCM Agglo Santé 41 à verser à la Société Samsic II une somme de 5 002,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, "pour non respect de l'engagement de reprendre le personnel affecté au site" ; AUX MOTIFS QUE "le contrat prévoit, à la rubrique "obligations sociales", que "si, pour quelque raison que ce soit, la SCM Agglo Santé devait faire assurer les