Première chambre civile, 25 février 2016 — 14-21.253
Textes visés
- Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 201 F-D Pourvoi n° R 14-21.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Evasion deux roues, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 mai 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Peugeot motocycles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la société ACM IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La société Peugeot motocycles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Evasion deux roues, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot motocycles, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [M], de la SCP Gaschignard, avocat de la société ACM IARD, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les moyens du pourvoi principal de la société Evasion deux roues (la société Evasion) n'énonçant aucun grief contre Mme [M], la présence de celle-ci devant la cour d'appel de renvoi au titre du litige opposant cette société à la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM) et à la société Peugeot motocycles (la société Peugeot) n'est plus nécessaire ; que Mme [M] sera, sur sa demande, mise hors de cause de ce chef ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, qu'un incendie s'est déclaré dans la maison de Mme [M], causant d'importants dégâts ; qu'alléguant que le sinistre avait été provoqué par le dysfonctionnement d'un scooter qui avait pris feu dans le garage, Mme [M] a assigné la société ACM, son assureur, la société Evasion, vendeur du motocycle, et la société Peugeot, producteur de celui-ci, en paiement de diverses provisions ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société Peugeot fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme [M] une certaine somme, à titre provisionnel, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, condamner une partie à verser une provision en présence d'une contestation sérieuse sur le principe de son obligation ; que l'existence d'une obligation à la charge du fabricant, fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, est sérieusement contestable lorsque la preuve d'un défaut du produit n'est pas rapportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, suivant les conclusions de l'expert, s'est bornée à relever que le « feu s'est déclaré au niveau de la roue arrière du scooter où se situe le pot catalytique » et que « l'embrasement du scooter résulte d'un dysfonctionnement intrinsèque, savoir la présence d'essence par chute gravitaire à partir du réservoir dans la ligne d'alimentation interne vers le pot catalytique porté à une température d'environ 350 à 400°C, dans les minutes qui ont suivi la mise du scooter sur béquille » ; qu'en se déterminant par ces considérations, impropres à caractériser un défaut du scooter et, partant, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du fabricant de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1386-9 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, condamner une partie à verser une provision en présence d'une contestation sérieuse sur le principe de son obligation ; que l'existence d'une obligation à la charge du fabricant, fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, est sérieusement contestable lorsqu'il existe une incertitude sur la cause du sinistre ; que la société Peugeot faisait valoir que plusieurs événements, autres qu'un