Première chambre civile, 25 février 2016 — 14-29.000

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 700 du code de procedure civile, rejette les demandes.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° M 14-29.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [Z], domicilié [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Terralys, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Groupement d'assureurs, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Mutualité sociale agricole, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Fournitures BTP, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Terralys, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Fournitures BTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 2014), que la société SCPA environnement a vendu à M. [Z], agriculteur, une certaine quantité d'engrais et lui a fourni un épandeur, propriété de la société Terralys, fabriqué par la société Rock France ; qu'ayant été victime d'un accident lors des opérations d'épandage, M. [Z] a assigné les sociétés Terralys, venant aux droits de la société SCPA environnement, et la société Gendre fabrication industrielle, venant aux droits de la société Rock France, en réparation de son préjudice ; Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que son comportement, lors de l'utilisation de l'épandeur que la société Terralys avait mis à sa disposition en exécution d'un prêt à usage, avait été la cause directe et exclusive de son dommage et de rejeter ses demandes ; Attendu que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusif d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception des hypothèses de responsabilités pour faute et de garantie des vices cachés ; que M. [Z] ayant fait grief à la société Terralys de lui avoir fourni un épandeur affecté d'un défaut qui en rendait l'usage dangereux, constituant un produit défectueux au sens de l'article 1386-1 du code civil, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le comportement fautif adopté par celui-ci lors de l'utilisation de l'épandeur que la société TERRALYS avait mis à sa disposition en exécution d'un prêt à usage, avait été la cause directe et exclusive de son dommage et débouté M. [O] [Z] de son action en responsabilité contractuelle et de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société TERRALYS ; AUX MOTIFS QUE « sur l'action en responsabilité exercée à titre principal par M. [O] [Z] à l'encontre de la SA TERRALYS : que M. [O] [Z] soutient, à titre principal, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, et au visa de l'article 1615 du code civil, que l'épandeur mis à sa disposition par la société TERRALYS constituait un accessoire de la vente d'engrais, ne relevant pas des dispositions de l'article 1891 du code civil dont la société TERRALYS revendique quant à elle l'application en l'espèce, en faisant valoir qu'elle l'avait mis à la disposition de l'intimé au titre d'un prêt à usage gratuit, consenti à titre de service annexe ; que les accessoires de la chose vendue, dont l'article 1615 du code civil impose la délivrance par le vendeur, au même titre que tout ce qui est destiné à l'usage perpétuel de cette chose, s'entendent des objets, documents et éléments de nature diverses qui sont indispensables pour procurer à l'acheteur l'utilité qu'il attend de la chose principale, et sans lesquels son usage ne serait pas possible ; que si un épandeur peut présen