Première chambre civile, 24 février 2016 — 15-14.033

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10074 F Pourvoi n° P 15-14.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [P], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P], de Me Blondel, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [P]. - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur [N] [P] à verser à Madame [Y] [V] une prestation compensatoire de 47.000 € et dit que les frais d'enregistrement de cette prestation seront à la charge de Monsieur [P] ; - AU MOTIF QUE Madame [V] sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui payer une rente viagère mensuelle de 800 € avec indexation et à défaut un capital de 100.000 € à titre de prestation compensatoire avec paiement par l'époux des droits d'enregistrement dus sur le capital par application de l'article 1248 du Code civil. Monsieur [P] conclut au débouté de Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire. Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par J'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels familiaux précités ; Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera. Les époux se sont séparés depuis 2005 ; le mariage a duré au jour où la Cour d'appel statue, 43 années. Il n'y a pas lieu de déduire de la durée du mariage les périodes durant lesquelles Madame [V] n'aurait pas vécu au domicile conjugal. Outre le fait que ces événements allégués par le mari ne sont pas suffisamment établis, ils n'ont eu aucun effet sur le lien matrimonial né du mariage lequel a toujours été effectif quelles que soient les vicissitudes de la vie conjugale. Monsieur [P] est âgé de 63 ans. Il était électromécanicien et il est en retraite depuis 1999. Il ne fait mention d'aucune maladie susceptible d'avoir des conséquences sur ses conditions de vie. Il indique page 20 de ses conclusions, ne disposer, une fois la pension de secours mensuelle qu'il verse à sa femme déduite, que de 1299 € par mois + le revenu locatif de la