Première chambre civile, 24 février 2016 — 15-14.866

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10076 F Pourvoi n° U 15-14.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [T] épouse [C], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de [Localité 9] (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de Mme [T], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire due par M. [C] à Mme [T] à la somme de 12 000 euros ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 270 et 271 code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit au jour présent arrêt qui confirme le prononcé du divorce, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que les critères à prendre en considération sont : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de retraite ; que pour la détermination des besoins et ressources il convient de relever les éléments suivants : mari né le [Date naissance 1] 1960 (53 ans), femme née le [Date naissance 2] 1959 (54 ans), mariage célébré le [Date mariage 1] 1997, résidence séparée autorisée par ordonnance de non conciliation du 24 février 2009, soit une vie conjugale de 16 années avec vie commune issue du mariage d'un peu plus de onze ans, ils ont eu un enfant ensemble, né antérieurement au mariage ; que le droit à prestation compensatoire étant lié à la disparité pouvant résulter de la seule rupture du mariage, seule la durée de la vie commune postérieure au mariage peut avoir une incidence, la durée de la vie commune antérieure au mariage n'ayant pas à être prise en considération ; que dès lors toutes les circonstances invoquées par [Z] [T], incidence professionnelle des déménagements poursuivre son compagnon, périodes de chômage ou congé parental suivi d'un mi-temps notamment, antérieures au [Date mariage 1] 1997, date du mariage, sont sans incidence ; que, sur la situation de la femme, Aide-soignante qualifiée en endoscopie, pour suivre son époux, agent commercial, depuis le mariage elle a dû déménager deux fois, début 1998 pour quitter [Localité 1] et aller à [Localité 6], puis fin 2000 pour aller vivre à [Localité 2] dans le [Localité 8] ; que du fait de ces déménagements pour suivre son époux, elle a subi des périodes de chômage limitées (de janvier à fin février 1998, puis de janvier à fin avril 2004) ; que son relevé de carrière ne fait ressortir aucune perte d