Première chambre civile, 25 février 2016 — 14-20.695
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° J 14-20.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [P] [Q], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Oc and Co, contre l'arrêt rendu le 14 avril 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [Q] et de Mme [G], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] et Mme [G], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q] et Mme [G], ès qualités, les condamne à payer à M. [E] la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [Q] et Mme [G], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Me [M] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société OC and CO, et M. [P] [Q] de leurs demandes à l'encontre de Me [L] [E] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le devoir de conseil est un devoir professionnel obligatoire auquel le notaire ne peut se soustraire, quelle que soit la nature de son intervention ; que le notaire doit fournir tous les éléments d'information en sa possession susceptibles d'éclairer ses clients sur la nature et la portée de leurs engagements et attirer leur attention sur les risques juridiques comme économiques de tel ou tel acte ; qu'en l'espèce, l'acte sous seing privé du 7/05/2008 prévoyait un prix de vente de 130.000 €, l'acte authentique devant être passé le 7/07/2008 au plus tard ; qu'il ressort des dispositions de cet acte que les parties avaient négocié directement ; que la cession prévue n'a pas été réalisée par acte authentique mais un 2ème acte sous seing privé en date du 16/07 /2008 a été signé pour un prix diminué et fixé à 90.000 € ; qu'il est mentionné page 17 de l'acte que les parties ont négocié directement entre elles ; que cet acte n'a pas donné lieu non plus à l'établissement de l'acte authentique qui devait intervenir avant le 20/08/2008 ; que les acquéreurs se désistaient par lettre du 10/09/2008 adressée à leur notaire ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que tout d'abord Maître [L] [E] ne saurait être tenu pour responsable du désistement des acquéreurs, au demeurant argumenté, dont ils ont fait part dans le courrier du 10/09/2008, désistement reposant essentiellement sur la mauvaise santé financière du fonds de commerce, objet de l'acquisition ; qu'au demeurant, parmi ces motifs figure la fermeture du fonds depuis plus de deux mois, fait non contesté par [P] [Q], alors qu'il était clairement indiqué dans l'acte sous seing privé que le cédant s'obligeait à conserver le fonds ouvert à la clientèle jusqu'à la prise de jouissance du cessionnaire sauf à tenir compte des congés et fermetures d'usage, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs le prix et les conditions de vente ayant été négociés directement par les parties [P] [Q] ne saurait reprocher à Maître [L] [E] d'avoir accepté la diminution du prix dans le 2ème compromis de vente, le prix fixé n'étant pas vil, ni de ne pas avoir conseillé une vente à terme ; qu'en effet, sur ce dernier point, il est mentionné dans l'acte que le passif privilégié à lui seul était de 133.110 €, ce qui était déjà nettement supérieur au prix de vente fixé, et dans ces conditions c'est à bon droit que Maître [L] [E] indique qu'il n'était pas envisageable de fixer un paiement à terme alors que suite à la cession du fonds les établissements de crédit ayant consenti des prêts profession