Première chambre civile, 25 février 2016 — 15-11.257
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 190 FS-P+B+I Pourvoi n° W 15-11.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Delmas-Goyon, Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Laboratoires Servier, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [G], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2014), que Mme [G], à qui ont été prescrites, entre 1998 et 2008, des cures de Mediator comportant du benfluorex, présente une double valvulopathie aortique et mitrale ; qu'elle a assigné en référé la société Les Laboratoires Servier (la société) pour obtenir la désignation d'un expert et le paiement de provisions à valoir sur la réparation de son dommage et les frais de procédure ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, statuant à l'issue de l'expertise médicale ordonnée par le premier juge, d'accueillir les demandes de provision de Mme [G] alors, selon le moyen : 1°/ que c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, qu'il s'agisse d'une provision sur dommages-intérêts ou d'une provision ad litem ; qu'une contestation sérieuse survient lorsque la prétention du demandeur repose sur des fondements incertains, l'applicabilité au litige de la règle de droit invoquée étant raisonnablement discutable ; que tel est le cas s'agissant de la question de l'imputabilité d'un dommage à la prise d'un médicament, surtout lorsque les troubles allégués peuvent raisonnablement avoir une ou plusieurs autres origines, tenant notamment à la prescription d'autres médicaments ayant fait l'objet d'un retrait du marché ou à l'existence de nombreux facteurs de risque chez le patient ; qu'en décidant en l'espèce que « l'appelante établit sans contestation sérieuse l'existence d'un lien de causalité entre l'existence de sa pathologie et la prise du Mediator pendant dix années, à hauteur du pourcentage proposé par l'expert », tout en constatant dans le même temps que la société avait mis en exergue l'existence chez la demanderesse, non seulement d'une insuffisance mitrale préexistant à son traitement, mais également de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire (hypertension artérielle, cardiomyopathie, diabète de type II, dyslipidémie, surpoids et extrasystoles auriculaires), et souligné par ailleurs que Mme [G] s'était vu prescrire deux autres médicaments retirés du marché, l'Isoméride et le Tenuate Dospan, tous éléments dont il résultait que la question de l'imputabilité des troubles de Mme [G] à la prise du Mediator était l'objet d'une discussion technique complexe et donc d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ que c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, qu'il s'agisse d'une provision sur dommages-intérêts ou d'une provision ad litem ; qu'une contestation sérieuse survient lorsque la prétention du demandeur repose sur des fondements incertains, l'applicabilité au litige de la règle de droit invoquée étant raisonnablement discutable ; qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment du moment de la mise en circulation du produit ; que cela suppose