Première chambre civile, 24 février 2016 — 15-10.288
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° T 15-10.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2]), contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V] épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2014), que M. [Z] et Mme [V], de nationalité azérie, se sont mariés le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 1] (Azerbaïdjan) ; qu'ils ont établi, à compter de 2004, leur résidence en France où sont nés leurs deux enfants, respectivement les [Date naissance 1] 2004 et [Date naissance 2] 2007 ; que Mme [V] a saisi le 20 novembre 2013, le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce ; Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre territorialement compétent pour statuer sur le divorce des époux et sur la responsabilité parentale, alors, selon le moyen : 1°/ que la résidence habituelle, au sens de l'article 3 du règlement (UE) n°2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale du 27 novembre 2003, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'il s'ensuit qu'un séjour temporaire en un Etat, motivé uniquement par des raisons professionnelles, ne peut caractériser une résidence habituelle en cet Etat ; qu'en estimant que la résidence habituelle des époux était en France, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la qualité d'expatrié de M. [Z], qui était seulement en mission temporaire en France, ne s'opposait pas à ce que les époux puissent être regardés comme ayant voulu fixer en France le centre permanent de leurs intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'en s'abstenant encore de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le caractère limité dans le temps du titre de séjour de M. [Z] et de celui de son épouse et de ses enfants, ne s'opposait pas à ce qu'ils soient reconnus comme résidant habituellement en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°/ qu'en matière de responsabilité parentale, l'article 8 du règlement (CE) n°2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale du 27 novembre 2003 attribue compétence générale aux juridictions de l'Etat membre où l'enfant a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie ; qu'en se déclarant compétente pour statuer sur l'autorité parentale des enfants sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la résidence habituelle des enfants était bien en France, au moment où la juridiction française a été saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. [Z], préposé de la société Total avait été détaché en France par son employeur pour une mission de trois ans venant à terme en juillet 2014, l'arrêt relève que les époux avaient acquis, au moyen d'un emprunt souscrit en France, un bien immobilier situé à [Localité 2] ; que la cour d'appel en a souverainement déduit que les époux avaient ainsi manifesté leur volonté commune d'établir en France, avec leurs enfants qui y étaient nés et y étaient, à la date d'introduction de la demande, régulièrement scolarisés, leur résidence habituelle, effective et permanente, au sens des articles 3 et 8 du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ; que sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le p